du sens apparent ? En effet, on n’accepte pas de lui la prétention d’avoir voulu autre chose que ce que signifie ce sens apparent.
Et, quand bien même cette opinion constituerait la doctrine d’Ibn ʿUmar, elle ne représenterait, au mieux, que l’un des deux avis existant parmi les savants. Par ailleurs, si la parole d’Ibn ʿUmar peut, de façon manifeste, se prêter aussi bien à cette interprétation qu’à une autre, affirmer péremptoirement qu’il savait que l’auteur de la formule visait le serment, qu’il a mis sur le même plan la clause suspensive employée comme serment et celle destinée à faire advenir la répudiation, et ériger cela en opinion unique d’Ibn ʿUmar, alors même qu’il est également établi de sa part qu’il distinguait entre ces deux types de clauses, revient à se prononcer avec certitude sur ce dont il n’est pas permis d’être certain.
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À supposer même qu’Ibn ʿUmar n’ait jamais varié dans l’idée que la clause conditionnelle voulue comme serment se confond avec celle qui ne l’est pas, la majorité des Compagnons soutient, sur ce point, une position opposée à la sienne.
Quant à l’objection de l’adversaire :
« À moins qu’un esprit d’une obstination extrême ne vienne prétendre qu’il n’avait pas l’intention de jurer, mais de formuler une simple clause conditionnelle ; assertion extrêmement improbable, étant donné la réponse générale d’Ibn ʿUmar »,
nous lui répondons :
Ce qui est réellement invraisemblable, c’est qu’il ait voulu suspendre la répudiation à la sortie de son épouse sans chercher pour autant à l’en empêcher ni à en éprouver la moindre aversion ; qu’il ait conditionné la répudiation à sa sortie comme on la conditionne à l’apparition du croissant de lune, à l’écoulement d’une année, à un état de pureté rituelle, ou à tout autre repère temporel servant simplement de date au divorce, sans que ces événements ne constituent en eux-mêmes la cause qui l’exige.
C’est pourtant cela que cet objectant nomme « clause conditionnelle pure » : il tient en effet toute personne dont l’intention est de dissuader pour un jurant, même si, au fond, son dessein est bel et bien que la conséquence stipulée se réalise lorsque la condition survient.
Au point qu’il considère la formule : « Si j’épouse telle femme, elle est répudiée », comme un serment ; qu’il l’inscrit parmi les questions litigieuses au sujet desquelles le répondant s’est opposé et pour lesquelles il impose l’expiation ; et qu’il assimile les propos des Compagnons et des Successeurs qui