Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

On dira alors : « Voilà une erreur manifeste. »

En effet, lorsqu’on dit : « Un homme a répudié son épouse d’une répudiation définitive si elle sort », cette formulation peut signifier qu’il veut que le divorce prenne effet lorsqu’elle sortira, ou bien qu’il ne s’agit que d’un serment ; et, dans l’usage des gens, l’expression sert indifféremment aux deux. Ils disent : « Il a déclaré : “Tu es répudiée si tu fais telle chose” », aussi bien lorsqu’il entend faire tomber le divorce que lorsqu’il entend seulement prêter serment.

Celui qui vise à faire tomber le divorce entend la répudier, soit pour la punir de sa désobéissance, soit parce qu’il lui répugne de demeurer avec une femme qui le contredit ou qui sort, car sa sortie lui cause un tort qu’il ne peut tolérer tout en restant avec elle.

Quant à celui qui vise le serment, il ne souhaite pas que le divorce se réalise si elle sort ; il veut uniquement l’en empêcher et la dissuader. En réalité, il ne désire pas divorcer d’elle, qu’elle sorte ou non ; bien au contraire, il s’en abstient, comme s’il disait : « Le divorce m’incombera si tu sors », ou comme s’il jurait par un autre serment qu’elle ne sortira pas, ou encore : « Si tu sors, mes esclaves seront affranchis, mes biens seront donnés en aumône, toi et toutes mes autres épouses serez répudiées », et autres formules que l’on emploie habituellement à titre de serment, sans vouloir que les conséquences qu’elles énoncent se réalisent.

Nous avons déjà mentionné que, à l’époque d’Ibn ʿUmar et des Compagnons, l’intention de faire tomber le divorce par une telle formule était plus manifeste que celle d’en faire un serment, car ils n’avaient pas l’habitude de jurer par le divorce. C’est pourquoi Ibn ʿUmar – qu’Allâh l’agrée, lui et son père – répondit qu’elle serait divorcée si elle sortait : soit parce que la formule employée l’indiquait explicitement, soit parce qu’il le comprit d’un indice, soit encore parce que, cette locution étant d’usage chez eux pour faire advenir le divorce et non pour prêter serment, Ibn ʿUmar l’a comprise ainsi, même si l’auteur de la formule n’avait eu que l’intention du serment, chose qu’Ibn ʿUmar ignorait.

En outre, l’intention du serment étant contraire au sens apparent, il ne lui demanda pas de précisions en ces termes : « Avais-tu voulu (1) le contraire… »

(1) À l’origine : « أرادت ». Il est probable que la lecture correcte soit celle que j’ai rétablie.
فيقال: هذا غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإنه إذا قيل: طَلَّقَ رجلٌ امرأته البتة إِنْ خَرَجَتْ؛ فهذا اللفظ يراد أنه أراد وقوع طلاقها إذا خرجت، ويراد به اليمين، وهذا مستعمل في كلام الناس في هذا وهذا، يقولون: طَلَّقَ إن فعل كذا؛ لمن قصد إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين. فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته، وإما كراهة لمقامه مع امرأةٍ تخالفه أو مع امرأة تخرج، لأنَّ خروجها فيه من الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه. والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت، بل يريد منعها وزجرها، وهو لا يريد طلاقها خرجت أو لم تخرج، بل هو ممتنع من ذلك؛ كما لو قال: الطلاق يلزمني ما تخرجين، وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج، وكما لو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين، لا يراد به وقوع هذه اللوازم. وقد ذكرنا أَنَّ قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر والصحابة من قصد اليمين بذلك، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق، وابن عمر - رضي الله عنهما - أجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ إما لأنَّ اللفظ الذي ذكره بَيَّنَ فيه ذلك، أو لأنه ظهر له ذلك من دلالة، أو لأنَّ هذا اللفظ لما كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف = فهم ابن عمر منه ذلك وإن كان الحالف قصد اليمين، ولم يعرف ابن عمر أنه قصد اليمين، أو لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل أردت (١) خلاف
(١) في الأصل: (أرادت)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

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