(La violation du serment)(1).
Réponse :
Quant à son propos : « (le compilateur) », il faut préciser que cette réponse n’était pas un traité composé à dessein ; il s’agissait seulement d’une fatwâ rédigée pour répondre à une question précise. C’est la raison pour laquelle l’auteur n’y a pas développé l’exposé comme il le fera par la suite.
Et lorsqu’il dit :
« Le compilateur a opposé à ce hadith le récit d’Ibn ʿAbbâs rapporté par al-Bukhârî — à savoir le ḥadith de ʿUthmân b. Ḥâḍir »,
il a déjà été établi qu’il n’entendait pas le contredire par ce récit ; il ne l’a opposé qu’à ce qui prouve son invalidité et qui, de l’avis unanime des savants, doit être préféré. S’il l’a mentionné, c’est uniquement parce qu’il permet de connaître la position d’Ibn ʿAbbâs concernant le divorce et l’affranchissement lorsque ceux-ci sont objets de serment.
Quant à sa remarque :
« Il s’est appuyé sur ce qu’il en a compris »,
nous répondons : telle est effectivement la compréhension de la majorité des gens de science ; c’est ce que les termes mêmes indiquent et c’est bien ce qu’al-Bukhârî a voulu signifier. En vérité, le texte n’admet pas d’autre sens : soit il exprime l’exclusivité, soit il entend dire qu’une partie seulement des cas de divorce et d’affranchissement se réalise ainsi — et une telle mention serait alors sans intérêt.
S’agissant enfin de cette parole :
« Puis, sur une autre feuille, il a écrit : “Al-Bukhârî rapporte d’Ibn ʿUmar un récit relatif au divorce qui peut relever de cette question comme il peut ne pas en relever” »,
il fait allusion au récit d’Ibn ʿUmar que nous avons déjà cité. Les deux traditions figurent chez al-Bukhârî [112/b] dans le chapitre que nous avons mentionné, et la formulation d’Ibn ʿUmar, de même que la question qu’on lui posa, est explicite et n’admet aucune autre interprétation.