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L’adversaire objecta :
« Il est pour le moins étonnant — [112/a] — que l’Auteur ait opposé, en l’espèce, l’athar d’Ibn ‘Abbâs rapporté par al-Bukhârî, qu’il se soit appuyé sur la compréhension qu’il en a tirée, puis, une page plus loin, ait écrit :
« Al-Bukhârî rapporte également d’Ibn ‘Umar un récit concernant le divorce qui peut relever de cette question comme il peut ne pas en relever. »
Il fait ici allusion à l’athar d’Ibn ‘Umar que nous avons déjà cité, les deux traditions se trouvant chez al-Bukhârî dans le chapitre mentionné.
La formulation d’Ibn ‘Umar ainsi que [la question qui lui fut soumise][1] sont explicites et n’admettent aucune autre interprétation, à moins qu’un polémiste, poussé à l’excès dans son obstination, ne prétende qu’il n’avait pas l’intention de jurer mais seulement de formuler une clause suspensive. Une telle affirmation est des plus invraisemblables, car la réponse d’Ibn ‘Umar est donnée sans restriction. Cette lecture est appuyée par le texte explicite du Musnad d’Ahmad, où il est bien question d’un serment, ainsi que par le récit transmis par Mâlik, dans le Muwaṭṭaʾ[2], d’après ‘Umar, Ibn ‘Umar et d’autres — comme il a déjà été indiqué — selon lequel ils disaient : « Lorsqu’un homme jure par le divorce d’une femme avant de l’avoir épousée, puis commet la transgression, ce divorce devient obligatoire pour lui [s’il l’épouse][3]. » Mâlik l’a rapporté sous forme de balâgh.
Si telle était l’opinion d’Ibn ‘Umar avant la conclusion du mariage, que penses-tu de sa position après celui-ci ? Ces trois traditions nous montrent donc clairement la doctrine d’Ibn ‘Umar : il compte parmi ceux qui estiment que le divorce et l’affranchissement prennent effet dès