Quiconque a eu l’intention de prêter serment, ni le divorce ni l’affranchissement n’entrent en vigueur. Et si Ibn ‘Umar — que Dieu les agrée tous deux — a néanmoins émis une fatwâ de portée générale, c’est parce que, dans ce type de suspension conditionnelle, l’on vise fréquemment l’exécution effective de l’acte ; il se peut donc qu’il ait estimé qu’un tel énoncé n’avait d’autre objet que de produire son effet, d’autant que, de leur temps, on n’employait pas cette formule comme serment. Il se peut aussi que, constatant qu’une pareille clause est, dans l’usage ordinaire, destinée à l’exécution, Ibn ‘Umar l’ait traitée comme une condition suspensive.
Et s’il était avancé qu’Ibn ‘Umar s’est trompé, l’hypothèse qu’il se soit mépris dans cette question subtile — à savoir qu’il n’ait pas perçu qu’on pouvait la destiner au serment — est plus plausible que celle selon laquelle, tout en sachant qu’il s’agissait d’un serment, il aurait considéré son auteur comme n’ayant pas juré, tout en tenant, dans le même temps, que celui qui subordonne un affranchissement à une condition, avec l’intention de jurer, serait bel et bien lié par un serment, alors qu’il sait que l’un et l’autre [1] visaient le serment. Une telle position apparaît manifestement erronée aux yeux du commun des gens.