Par la suite, Abû Hâmid mentionna la version rapportée par ‘Uthmân b. Ḥâḍir d’après Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs, selon laquelle « il ne pèse sur la fortune que sa zakât ». Il cita en outre, de la part d’Ibn ‘Umar, une troisième version, transmise par Sâlim, stipulant qu’il doit en distribuer la totalité ; puis il répondit en recourant soit à l’annulation réciproque des versions, soit à la prépondérance de l’une sur l’autre.
Ce même schéma se retrouve dans le serment assorti d’affranchissement : en effet, le ḥadîth d’‘Uthmân b. Ḥâḍir comme celui de Laylâ bt. al-‘Ajmâ’ ne transmettent, de la part d’un certain nombre de Compagnons — au rang desquels Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs — que l’avis imposant l’expiation. Partant, soit les deux versions rapportées d’Ibn ‘Umar et d’Ibn ‘Abbâs s’annulent (1) et l’opinion de Ḥafṣa, de Zaynab et de ceux qui les suivent subsiste sans contestation, soit l’on accorde la primauté à la position d’Ibn ‘Umar et d’Ibn ‘Abbâs qui concorde avec celle des autres.
Une fois leur avis établi pour l’affranchissement, il s’appliquera, à plus forte raison, au divorce ; or l’on ne rapporte de la part d’aucun d’eux — concernant le divorce — de propos contraires, pas même une lettre, hormis une formulation équivoque attribuée à Ibn ‘Umar. Dès lors, si l’on retient que cette parole est bel et bien authentique à son propos en matière de divorce, elle correspond à l’une des deux versions transmises de lui sur l’affranchissement, puisqu’il en existe deux traditions divergentes.
Et si l’on supposait qu’Ibn ‘Umar établît une distinction entre divorce et affranchissement, ce pourrait être parce qu’il estimait que le divorce conditionnel — prononcé pour inciter ou dissuader — est destiné à être effectivement mis à exécution.
Nombre, en effet, de divorces formulés à des fins d’exhortation ou d’interdiction visent réellement l’effectuation du divorce, à la différence de l’affranchissement ou du vœu conditionnel employés pour exhorter ou empêcher : dans la pratique habituelle, ceux-ci n’ont d’autre but que de tenir lieu de serment. L’intention de serment apparaît donc clairement ici, comme elle est apparue dans l’affaire de Laylâ bt. al-‘Ajmâ’.
Il en va autrement de la déclaration faite à son épouse : « Si tu sors de ma maison, tu es répudiée », car l’intention qui sous-tend fréquemment une telle clause est de rendre la répudiation effective dès la réalisation de la condition.
Ainsi, si Ibn ‘Umar — qu’Allâh les agrée tous deux — n’a émis une fatwâ qu’en faveur de celui qui avait réellement l’intention d’effectuer le divorce, son propos demeure cohérent, car