Parmi eux, certains soutiennent qu’il faut soit écarter l’avis dont la parole est divergente, soit privilégier la version qui concorde avec celle des autres Compagnons. Telle est la méthode du shaykh Abû Hâmid al-Isfarâyînî, lequel déclare, à propos du vœu prononcé par obstination ou emportement :
« Al-Shâfi‘î a dit : Si quelqu’un profère : “Mon bien est voué à la cause d’Allâh” ou “en aumône”, dans l’intention d’un serment, alors, selon l’avis d‘Â’isha, de plusieurs Compagnons du Messager d’Allâh – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui –, d‘Atâ’ et suivant l’analogie, il lui incombe l’expiation d’un serment. »
Abû Hâmid (1) précise :
« Les avis quant à l’obligation découlant de ce vœu se répartissent en six opinions. Al-Shâfi‘î considère qu’il s’assimile aux serments ; partant, lorsqu’un homme formule un vœu d’obstination et de colère, il n’est pas contraint de l’exécuter lorsque la condition se réalise : ainsi, s’il finit par parler à Zayd alors qu’il s’en était interdit, la parole pouvant naturellement lui échapper ; de même, s’il a voué par obstination de ne pas lui adresser la parole puis le fait, après avoir subordonné ce vœu à une condition qui s’est effectivement produite, il a, selon nous, le choix entre accomplir ce qu’il a voué ou s’acquitter de l’expiation d’un serment. »
Il ajoute :
« Tel est également l’avis de ‘Umar, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbâs, ‘Â’isha, Ḥafṣa et Zaynab bint Umm Salama, la belle-fille du Prophète – paix et bénédictions sur lui – ; des Successeurs, d‘Atâ’, Ṭâwûs et al-Ḥasan ; et, parmi les juristes, d’Abû ‘Ubayd al-Qâsim ibn Sallâm, Aḥmad, Isḥâq et Abû Thawr. Il rapporte ensuite l’opinion d’al-Nakh‘î, al-Ḥakam et Ḥammâd selon laquelle ce vœu n’entraîne aucun effet juridique, ainsi que celle de Rabî‘a, pour qui l’intéressé doit s’acquitter de la zakât de ses biens. »
Il poursuit :
« Il est rapporté quelque chose de semblable d’Ibn ‘Umar et d’Ibn ‘Abbâs. Mâlik dit : il lui incombe de donner en aumône le tiers de son patrimoine. Abû Ḥanîfa dit : il doit faire aumône des biens soumis à la zakât. Al-Battî dit : »