Sâlim considérait que le serment formulé sous la forme d’un vœu engageait son auteur ; en effet, deux versions (1) ont été authentifiées de lui au sujet de ce type de serment. Toutefois, il apparaît que la plus tardive est celle qui impose l’expiation (2). Quant au divorce, la réponse qui nous est transmise de sa part peut concerner celui qui avait réellement l’intention de faire advenir le divorce ; son propos ne saurait donc contredire l’autre version qui lui est attribuée.
S’agissant du récit rapporté par ʿUthmân ibn Ḥâḍir, il diverge des deux voies sûres (3)(4) qui nous sont parvenues de lui. S’il se révèle fiable, il constituera alors une troisième narration, dont la teneur est que l’engagement suspendu devient obligatoire, tout en incluant la zakât dans les biens concernés. Dans ce cas, elle s’accorderait également avec la narration d’ʿUthmân ibn Ḥâḍir — laquelle représente l’une des deux opinions qui lui sont attribuées —, et ce, pour peu que l’on mette sur le même plan divorce et affranchissement. Si l’on fait, en revanche, une distinction entre les deux, son avis faisant advenir l’affranchissement sans le divorce lorsque l’affranchissement a effectivement eu lieu est plus cohérent que de valider le divorce sans affranchissement lorsqu’aucun affranchissement n’a été réalisé, ainsi qu’exposé plus haut.
Nombre d’éminents disciples d’al-Shâfiʿî et d’Aḥmad estiment que les Compagnons sont unanimes à reconnaître que, pour une clause conditionnelle voulue comme serment, l’expiation du serment suffit.
Parmi eux, certains mettent en cause la narration d’ʿUthmân ibn Ḥâḍir, à l’instar du juge Abû Ṭayyib al-Ṭabarî (5), d’al-Mâwardî, du juge Abû Yaʿlâ et d’Abû al-Khaṭṭâb.