par l’affranchissement, au divorce.
Il est, par ailleurs, notoire qu’aucune parole n’a été transmise d’Ibn ʿAbbâs, de ʿÂʾisha ou de Ḥafṣa – qu’Allah les agrée – ni d’aucun autre de ceux qui ont émis une fatwâ imposant l’expiation (kaffâra) par l’affranchissement ou le vœu, qui attesterait la réalisation du divorce juré ; au contraire, la formulation générale de leurs propos, tout comme leur motivation, indique que le divorce assorti d’un serment ne prend pas effet, ainsi que nous l’avons rapporté d’Ibn ʿAbbâs et comme il est relaté de ʿÂʾisha – qu’Allah l’agrée – lorsqu’elle considérait que la clause conditionnelle voulue comme serment n’est qu’un serment.
On rapporte encore d’elle qu’elle a déclaré :
« Toute prestation de serment – fût-elle grave – a pour expiation celle du serment fait par Allâh, Exalté soit-Il. » (1)
Quant à Ibn ʿUmar – qu’Allah les agrée tous deux –, il est authentiquement établi de lui, en contradiction avec ce qu’a rapporté ʿUthmân ibn Ḥâḍir, qu’il assimilait la clause suspensive voulue comme serment à un serment soumis à expiation. Concernant l’affranchissement, ce propos est mieux attesté de lui que de Ibn ʿAbbâs ; en effet, tous les transmetteurs du hadith de Laylâ bint al-ʿAjmâʾ mentionnent qu’Ibn ʿUmar fut parmi ceux qui lui délivrèrent un avis de non-obligation, tandis que l’opinion d’Ibn ʿAbbâs ne nous est parvenue que par la voie d’Ashʿath ibn ʿAbd al-Malik al-Ḥamrânî.
En outre, d’Ibn ʿUmar (2) on a également rapporté, par une chaîne autre que celle d’ʿUthmân ibn Ḥâḍir, par la voie de