Et Allah a fait de l’affranchissement l’une des expiations, tout comme Il a fait du jeûne, de l’aumône et du sacrifice expiatoire des moyens de réparation. Les catégories de kaffâra sont au nombre de quatre, dont l’affranchissement constitue l’une. Quant au divorce, Allah ne l’a pas institué comme expiation d’aucune faute. Le divorce met fin à l’alliance matrimoniale qu’Allah agrée et commande, tandis que l’affranchissement ôte la servitude à l’être humain qu’Allah a créé libre, le ramenant ainsi à son état originel. C’est pour cela que la cause de l’esclavage est la mécréance : un homme libre et musulman ne peut, en aucune circonstance, être réduit en esclavage (1).
La femme, en revanche, a été créée pour être épouse et non divorcée ; et pour la femme libre et musulmane, demeurer auprès de son mari est, dans la plupart des cas, meilleur que d’être divorcée et lésée (2). Ainsi, l’affranchissement profite à l’esclave par sa libération et au maître par la récompense qu’il en retire, tandis que le divorce assorti de serment est, la plupart du temps, préjudiciable tant à la femme qu’à l’époux, sans octroyer de récompense.
Dès lors, si un Compagnon – ou tout autre – dit : « Le divorce assorti de serment n’entre pas en vigueur, à la différence de l’affranchissement », son propos est plus fondé que celui qui soutiendrait : « Le divorce est obligatoire, alors que l’affranchissement ne l’est pas » (3). C’est pourquoi certains savants ont jugé que le divorce suspendu à une condition ne se réalise pas comme divorce, tandis que l’affranchissement suspendu, lorsqu’on entend réellement le faire advenir, est effectif sans contestation. Cette opinion est plus solide que celle d’Abû Thawr, qui considère que le divorce juré prend effet alors que l’affranchissement juré n’en prend pas.
Cette position fut soutenue par Abû ʿAbd ar-Raḥmân ash-Shâfiʿî, contemporain d’Abû Thawr ; tous deux comptent parmi les shâfiʿites de Bagdad. Ibn Ḥazm, ainsi qu’un groupe de savants, l’a également adoptée.
Si l’on objecte : « Ceci contredit le consensus », c’est alors l’avis d’Abû Thawr qui mérite davantage d’être qualifié de contraire au consensus ; et si l’on considère qu’il s’agit là d’une divergence recevable, permettant d’y rattacher l’avis de certains