Alors même qu’il ne rapporte pas des Compagnons, par voie d’analogie, ce que leurs paroles et leurs argumentations impliquent – à la manière de cet objecteur et de ses semblables –, il s’agit là d’un renversement des réalités. En effet, si l’on estime qu’il n’est pas permis de transmettre les doctrines au moyen de l’analogie, du raisonnement et des expressions générales, il ne serait pas non plus permis de leur attribuer quoi que ce soit concernant le serment assorti de divorce, et ce, a fortiori s’agissant d’Ibn ʿAbbâs – qu’Allah agrée l’un et l’autre. À l’inverse, si l’on admet cette méthode, il est plus fondé de rapporter d’eux que le divorce juré n’entre pas en vigueur que de prétendre qu’il s’impose, puisque subordonner le jugement à l’intention de prêter serment englobe aussi bien le serment par divorce que tout autre type de serment.
Quant à la parole d’Ibn ʿAbbâs – qu’Allah les agrée : « Le divorce n’intervient que pour satisfaire un besoin », son argumentation, ainsi que sa portée générale, indiquent que le divorce juré ne se réalise pas. Il n’existe pas, de la part d’Ibn ʿAbbâs, le moindre propos attestant la survenue du divorce juré. Ce qui a été rapporté de lui à propos de l’affranchissement, s’il est faible, n’a aucune valeur probante ; et s’il est authentique, il est également établi de lui ce qui le contredit. À supposer même qu’il s’agisse d’une de ses versions, l’assimilation du divorce à l’affranchissement quant à l’obligation est plus fragile encore que l’assimilation du divorce à l’affranchissement quant à la non-obligation.
Ainsi, si quelqu’un affirme : « Si l’affranchissement juré n’est pas obligatoire, le divorce juré ne l’est donc pas, et c’est a fortiori plus évident », et qu’un autre soutienne : « Si l’affranchissement juré est obligatoire, le divorce juré l’est donc, et c’est a fortiori plus évident », il ne fait aucun doute que la première assertion est plus juste et plus conforme aux fondements établis par le Livre, la Sunna et l’unanimité.
En vérité, la réalisation et l’efficacité de l’affranchissement sont plus fortes que celles du divorce : le premier est aimé d’Allah, Il le commande et l’impose à celui qui l’a voué ; le second n’est ni aimé d’Allah, ni commandé par Lui, ni rendu obligatoire pour celui qui l’a voué. De plus, le divorce est interdit dans certains cas, par texte explicite et consensus – comme le divorce d’une femme en période de menstrues ou celui de la femme avec laquelle on a cohabité –, tandis que l’affranchissement n’est jamais prohibé lorsque la propriété est pleine et entière. Mieux, l’affranchissement doit être parachevé et peut même se propager au bien d’autrui, alors qu’une pareille extension est inconcevable pour le divorce.