Il ressort donc de ce passage qu’Ibn ʿAbbâs ne fait advenir ni le divorce ni l’affranchissement lorsqu’on en use comme d’un serment, car celui qui jure ainsi ne recherche aucun intérêt dans le divorce, ne le désire pas ; bien au contraire, il le déteste et s’interdit de le vouloir. La parole d’Ibn ʿAbbâs — qu’Allâh les agrée tous deux — constitue ainsi un texte explicite indiquant que le divorce ne se réalise pas.
Quant au récit qu’al-Bukhârî — qu’Allâh lui fasse miséricorde — a rapporté d’Ibn ʿUmar — qu’Allâh les agrée tous deux —, l’intention d’al-Bukhârî n’était nullement d’affirmer que le divorce assorti d’un serment prend effet ; il voulait seulement établir que le divorce suspendu à une condition ne se produit qu’à la réalisation de celle-ci, que la condition soit mentionnée avant ou après la formule, contrairement à l’avis de Shurayḥ lorsqu’il place la condition après (1).
Il en ressort également que le divorce conditionnel peut effectivement se produire, mais seulement lorsque l’intéressé entend qu’il se réalise à l’apparition de la condition. Rien dans ce ḥadîth n’indique que l’homme qui questionnait Ibn ʿUmar — qu’Allâh les agrée tous deux — fût un jureur qui haïssait la survenue du divorce même si la condition se réalisait. Au contraire, le titre donné par al-Bukhârî montre qu’il n’a compris du propos d’Ibn ʿUmar que le divorce ne se réalise que si l’on en a l’intention. Ainsi, celui qui suspend le divorce à une condition en visant expressément qu’il advienne alors, l’a voulu pour cette condition même ; il se concrétise donc conformément à son intention. Et, même si la condition est différée, il n’a voulu qu’il prenne effet qu’à son accomplissement, tandis que le jureur n’a jamais voulu qu’il se réalise, que la condition se produise ou non.
Quant au récit d’ʿUthmân ibn Ḥâḍir, il concerne le serment fondé sur un vœu ou l’affranchissement. Il implique que celui qui suspend un acte à titre de serment est tenu d’accomplir ce qu’il a suspendu comme vœu ou affranchissement ; toutefois, pour un vœu portant sur des biens, c’est leur zakât qui est exigée, et pour un vœu consistant à s’égorger soi-même, l’expiation est l’offrande d’une chamelle (budnah). Or, aucun savant musulman — ni Aḥmad, ni les autres imâms des quatre écoles, ni quiconque parmi les imâms de la communauté — n’a adopté ce récit, et nulle distinction entre l’affranchissement et les autres cas n’a été rapportée d’aucun Compagnon.