Quant à son propos :
« Comment peut-on opposer cela au témoignage explicite rapporté d’Ibn ʿAbbâs selon lequel, lorsque quelqu’un prête serment en liant l’affranchissement de son esclave et qu’il enfreint son serment, l’esclave est affranchi ? »
La réponse est la suivante :
Il n’a pas cité ce passage isolément comme contre-preuve ; la véritable preuve contraire réside plutôt dans ce qui est authentiquement établi d’Ibn ʿAbbâs — qu’Allâh les agrée tous deux —, à savoir que la suspension formulée dans l’intention d’un serment constitue un serment proprement dit (1). Il existe encore, dans certaines chaînes de transmission, des propos de sa part relatifs au serment fondé sur l’affranchissement (2), et, pour ce qui est du serment lié à un vœu, il en est rapporté de lui par plusieurs voies indépendantes (3).
Quant au récit qu’a transmis Aḥmad — le ḥadîth de ʿUthmân ibn Ḥâḍir —, il ne l’a pas rapporté exclusivement au sujet de l’affranchissement, ni pour marquer une distinction entre affranchissement et vœu ; il y est plutôt exposé qu’il impose à celui qui jure par l’affranchissement comme à celui qui jure par un vœu l’exécution de tout ce qu’il s’est obligé à accomplir. Ensuite, pour ce qui concerne les biens, il impose la zakât, et, pour celui qui s’est juré de s’égorger, l’offrande d’une chamelle. Or, d’Ibn ʿAbbâs sont parvenues d’autres traditions solides et explicites, plus authentiques que celle-là de l’avis unanime des savants, où il prescrit l’expiation (kaffârah) et non l’obligation d’exécuter le contenu du serment.
Ibn ʿAbbâs, pas plus que les autres Compagnons, n’a établi de distinction entre le serment fondé sur l’affranchissement et les autres serments, et cela n’a été rapporté de lui ni par Aḥmad ni par quiconque d’autre ; ainsi, ce rapport authentique et explicite [107/b] est celui qui contredit le ḥadîth de ʿUthmân ibn Ḥâḍir transmis par Aḥmad. Quant à la mention d’al-Bukhârî, elle est conforme à ces traditions, et y figurent ensemble le divorce et l’affranchissement.