L’affirmation selon laquelle ce type d’expression implique à la fois l’exclusivité et la généralité est l’avis de la majorité des savants, et cela est connu des disciples de l’imâm ach-Châfiʿî, d’Aḥmad ibn Ḥanbal et d’autres encore (1). Cependant, ils ont divergé : cette implication procède-t-elle du manṭûq (texte explicite) ou du mafhûm (sens implicite) ? Deux positions existent. Ceux qui l’attribuent au mafhûm la placent au sommet des catégories de mafhûm, au-dessus du mafhûm de la « limite » (ghâyah) et autres, et considèrent que la divergence à ce sujet est marginale, sans commune mesure avec celle qui concerne le mafhûm de la qualification ou celui du nombre.
Ce qui est correct, toutefois, c’est que l’exclusivité est établie par la voie du manṭûq et non par celle du mafhûm, qui correspond à la « preuve implicite du discours ». En effet, le mafhûm ne concerne que ce que le locuteur a passé sous silence ; or le manṭûq renvoie au non-dit lorsqu’il le mentionne de façon exclusive alors que rien n’empêche la généralisation. Le fait même de vouloir réserver le jugement au cas explicitement cité implique la négation de ce même jugement pour ce qui n’est pas mentionné, que cette négation englobe tous les individus ou que, pour certains d’entre eux, elle fasse l’objet d’un détail ou d’une restriction [105/a]. Ainsi, l’intention de limiter le décret au cas énoncé démontre que le non-mentionné ne partage pas le même statut que l’énoncé ; et l’existence d’une divergence, fût-ce sous certains aspects, suffit à l’attester.
Ainsi, Sa parole : « Le retard de paiement de la part du débiteur solvable est une injustice » (2) et : « Le refus de s’acquitter de sa dette quand on en a les moyens rend licites son honneur et sa sanction » (3)