Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

car il s’agit d’une obligation subordonnée à la réalisation d’une condition. En vérité, cette distinction n’a été adoptée par aucun des Compagnons, ni même par un seul des Successeurs ; c’est donc une distinction contredite d’emblée par le consensus antérieur. Revendiquer un ancien consensus pour abolir cette distinction est plus fondé que de prétendre à un consensus affirmant que tout divorce suspendu à une condition, ou assorti d’un serment, prend effet ; d’autant que cette formulation n’a été rapportée d’aucun d’entre eux, encore moins comme faisant l’objet d’un consensus. Quant à ce qui a été transmis de la part de quelques-uns sous forme de fatwâs relatives à certains cas, même si l’on connaît leur fondement, on n’a pas établi que les autres les aient approuvés ; bien au contraire, on sait que les gens les contredisaient, si bien qu’ils ont renoncé à (1) cette voie. Dès lors qu’un désaccord est avéré, la prétention au consensus devient irrecevable ; à l’inverse, lorsqu’aucune divergence n’est connue, la revendication d’un consensus est plus manifeste.

Si l’on objecte qu’aucune position affirmative ou négative n’est établie de leur part concernant l’affranchissement, ce que ces imâms ont pratiqué ne contredirait donc pas la parole des Compagnons. Et si la transmission les concernant est avérée dans l’un des deux sens — comme nous l’avons montré, à savoir que ce qui est authentiquement rapporté d’eux au sujet de l’affranchissement est la nécessité de l’expiation, et non son opposé — cet argument l’emporte encore sur cette opinion.

Quant à l’imâm Aḥmad — qu’Allah l’agrée — n’ayant pas trouvé de texte attestant le serment conditionné par l’affranchissement chez les Compagnons, il n’était, selon sa science, en contradiction avec aucun d’entre eux. Il a en outre cité l’autre tradition [folio 104 a] rapportée d’eux, laquelle impose l’affranchissement et établit l’égalité entre ce cas et les autres quant à l’obligation. Il apparaît donc qu’il a, d’une manière générale, transmis d’eux l’obligation de l’affranchissement ; et s’il a malgré tout distingué ce cas des autres, il ne contredisait pas, selon ce qu’il savait, leur consensus, mais seulement ce récit particulier — le récit d’ʿUthmân — et la négation est identique dans les deux passages.

Seconde réponse : à l’objection suivante : « al-Bukhârî ne l’a pas rapporté avec cette formulation ; sa formulation est plutôt : Il a dit… »

(1) Le copiste a écrit en petits caractères au-dessus : « كذا ».
فإنه وجوب معلَّقٌ بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة بل ولا من التابعين، فهو فَرْقٌ مسبوق بالإجماع على خلافه، ودعوى الإجماع القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كُلِّ طلاق معلق بصفة أو محلوف به، مع أَنَّ هذا اللفظ لم يُنقل عن أحد منهم فضلًا عن أن يكون إجماعًا، وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بعض ذلك فإنه وإِنْ عُلِمَ مأخذه فلم يُعلم موافقة الباقين له، بل عُلِمَ أَنَّ الناس يخالفونه فامتنع عن (١) هذا المأخذ؛ ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوى الإجماع، بخلاف ما لم يعلم فيه نزاع فإنَّ دعوى الإجماع فيه أظهر. وأما إذا قيل: لم يثبت عنهم في العتق شيءٌ لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لم يكن ما فعلوه مخالفًا لما قاله الصحابة، وإِنْ ثبتَ النقل عنهم في أحدهما ــ كما بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الثابتَ عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه ــ فهذا أقوى من قوة هذا القول. وأحمد - رضي الله عنه - لَمَّا لم يَعْرِف ثبوت الحلف بالعتق عنهم، لم يكن فيما علمه مخالفًا لأحد منهم، وذكر الأثر الآخر [١٠٤/ أ] عنهم، وأما العتق فيلزم، وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبيَّن أنه قد نقل عنهم في الجملة الإلزام بالعتق، وإن كانوا سووا بينه وبين غيره، فهو إذا فَرَّقَ بينه وبين غيره لم يكن فيما علمه مخالفًا لإجماعهم، وإنما يكون مخالفًا لهذا الأثر أثر عثمان، فالنفي في الموضعين واحد. الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ، بل لفظه: وقال
(١) كتب الناسخ بخط صغير فوقها (كذا).

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