Certains Successeurs — soit Marwān, soit Ibn Sīrīn (1) — ont adopté l’avis de ʿUmar pour le cas d’un époux et de ses deux parents, et celui d’Ibn ʿAbbās pour le cas d’une épouse et de ses deux parents (2), afin de ne pas donner à la mère la préséance sur le père ; en effet, lorsque le conjoint est un mari, il reçoit la moitié, la mère le tiers et il reste donc un sixième au père. À l’inverse, lorsque le conjoint est une épouse, celle-ci prend le quart, la mère le tiers, de sorte qu’il demeure pour le père un tiers augmenté (3). Cette combinaison a suscité une controverse quant à sa recevabilité, et la majorité des savants la déclare irrecevable.
Les docteurs, parmi les compagnons d’Aḥmad et d’autres, ont également divergé sur la licéité d’une telle démarche : certains la jugent interdite, d’autres permise, et d’autres encore disent : si l’on affirme explicitement l’égalité des deux cas, il n’est pas permis de les distinguer ; faute d’une telle affirmation, la distinction reste permise.
Nous sommes là face à deux questions dont l’origine juridique est unique, à l’instar de leur divergence concernant ar-radd et les dhawû al-arḥâm : certains ont retenu à la fois ar-radd et l’héritage des dhawû al-arḥâm ; d’autres les ont tous deux écartés ; mais personne n’a admis ar-radd tout en excluant l’héritage des dhawû al-arḥâm alors que le fondement est identique.
Nul savant n’a jamais prétendu qu’il serait licite de rapporter des Compagnons la distinction avancée par l’un des Successeurs ; il est donc établi qu’il n’est pas permis d’attribuer à l’un quelconque des Compagnons cette distinction.