est caduque, ou bien il existe de lui deux versions. Nous avons également mentionné cette tradition venant de lui, laquelle concorde avec ce qui est authentiquement établi de sa part et vient l’appuyer.
Lorsqu’il est avéré qu’il s’agit bien de son avis, deux issues s’imposent : soit l’on privilégie les versions authentiques sur la version faible, soit l’on admet qu’il existe chez lui deux versions distinctes. Ce n’est donc pas, par le seul fait de rapporter cette réponse, que nous rejetons l’autre version ; agir ainsi ne constituerait pas une démarche valide.
En effet, si cette version est avérée et que l’autre l’est également, il n’est pas plus légitime de repousser l’une par l’autre que l’inverse. Nous avons, au contraire, démontré que ni cette version ni aucune autre ne contiennent la moindre indication selon laquelle Ibn ʿAbbâs – ou quelque Compagnon que ce soit – aurait opéré une distinction entre le serment assorti d’affranchissement et celui assorti d’un vœu,
comme le prétendent ceux qui se prévalent de leurs propos et affirment :
« Son opinion coïncide avec celle de tel Compagnon qui différenciait entre le serment d’affranchissement et le serment de vœu. » Or une telle parole n’a été rapportée d’aucun Compagnon.
Imâm Aḥmad, pas plus que les autres savants, n’a jamais transmis d’un Compagnon qu’il ait distingué l’affranchissement des autres cas. Lorsqu’on lui rapporta néanmoins l’avis de certains Compagnons concernant l’affranchissement, la version ne lui parvint que par une seule voie, si bien qu’il la critiqua ; il ne considérait donc pas qu’il existât, de la part des Compagnons, une fatwā imposant une expiation en cas d’affranchissement. Puis il constata, dans une autre version, que certains d’entre eux rendaient l’affranchissement obligatoire lorsque l’on jurait par lui ; il émit alors son propre avis sur le caractère obligatoire de l’affranchissement et du divorce, sans étendre cette obligation au vœu. Telle fut également l’opinion de savants comme ash-Shâfiʿî, Isḥâq, Abû ʿUbayd et d’autres. Or aucun d’eux n’a rapporté une telle distinction des Compagnons, pas même leurs successeurs, tels Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazî et leurs semblables, malgré leur accord sur le fond : aucun ne transmettait d’un Compagnon qu’il ait différencié entre le serment portant sur l’affranchissement et celui portant sur un vœu, ni entre le serment par divorce et affranchissement d’une part, et le serment par vœu d’autre part, ni entre le serment par divorce et celui par affranchissement, ni entre le serment par divorce et celui par vœu. Ainsi, ces distinctions n’ont été transmises par aucun savant d’aucun Compagnon.