et d’autres ;
Son intention – et Allah est, certes, plus savant – concerne le cas où l’un des empêchements mentionnés dans l’intitulé survient et fait obstacle à l’intention même de divorcer, sans que le propos soit tenu sous forme de serment ni de vœu ; comment dès lors prendre cela pour contredire le hadith qu’Aḥmad rapporte explicitement d’Ibn ʿAbbâs, à savoir que celui qui jure d’affranchir son esclave et manque à son serment, l’affranchit effectivement (1) ?
Dans ce même chapitre, al-Bukhârî a rapporté l’athar d’Ibn ʿUmar que nous avons déjà cité au sujet du divorce ; il est conforme à ce qu’Aḥmad a transmis, par la chaîne de ʿUthmân b. Ḥâḍir, d’Ibn ʿUmar [101/a] ainsi que d’Ibn ʿAbbâs (2).
La réponse comporte plusieurs volets – après que nous aurons cité la formulation d’al-Bukhârî et ce qu’il rapporte dans ce chapitre –, car cet objecteur a déformé les paroles en les détournant de leur contexte et a compris la parole d’al-Bukhârî autrement que selon son intention. Dès que l’on rapportera son texte avec son contexte, l’intention d’al-Bukhârî et le sens de ce qu’il a transmis des Anciens (Salaf) apparaîtront clairement.
Al-Bukhârî a dit (3) : « Chapitre : du divorce prononcé en état d’ighlâq, sous la contrainte (4), par l’ivre, le fou et la règle qui les concerne (5), ainsi qu’en cas d’erreur et d’oubli dans le divorce, d’association (shirk) et d’autres situations », puis il cita la parole du Prophète – paix et bénédiction d’Allah sur lui : « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chaque homme n’aura que ce qu’il a eu comme intention. »
Et al-Shaʿbî récita :
« Ô notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou si nous commettons une erreur » (al-Baqarah, 2 : 286) ;
et [il mentionna] ce qu’il n’est pas permis d’accepter comme aveu de la part de celui que les obsessions tourmentent.