Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Quiconque rapporte l’existence d’un consensus au sujet du taʿlîq (suspension) ou du ḥilf (serment) ne connaît, en réalité, que l’avis de quelques mujtahidûn dans ces questions ; on ne dispose chez eux d’aucune formulation générale, ni pour la suspension ni pour le serment. Il a simplement étendu, par analogie, les cas passés sous silence à ceux qui ont été explicitement traités, sans avoir conscience de l’existence d’une divergence chez d’autres.

Son rapport repose donc sur deux prémisses :

  1. Il transmet leurs écoles en recourant tantôt à une analogie valide, tantôt à une analogie défaillante ;
  2. Il ignore l’existence d’un contradicteur, au lieu d’avoir la certitude de son inexistence.

Lequel de ces deux modes de transmission mérite dès lors d’être suivi ? Celui-là, ou celui qui cite textuellement leurs propres paroles montrant qu’ils considéraient la suspension employée comme serment comme un serment nécessitant kaffâra, et qu’ils assimilaient les serments sur lesquels ils gardaient le silence à ceux pour lesquels ils avaient donné fatwa, alors même que, de certains d’entre eux, on possède une formule générale concernant le serment par le divorce, telle la parole de Ṭâwūs : « Le serment par le divorce n’est rien. »

Par ailleurs, il est établi de Ṭâwūs que, pour la suspension de l’affranchissement destinée à servir de serment, la suspension d’un vœu, et tout ce qui est de cet ordre, il s’agit d’un serment soumis à kaffâra. On dispose donc de lui d’un texte général sur le serment par le divorce, ainsi que d’un texte relatif au serment par l’affranchissement, le vœu et ce qui leur est analogue, affirmant qu’il s’agit d’un serment requérant kaffâra.

Il apparaît donc clairement, à quiconque médite ces propos (1), que la transmission selon laquelle ces Compagnons et Successeurs affirmaient, au sujet de la suspension du divorce destinée à constituer un serment, qu’il s’agit d’un serment et non d’un divorce obligatoire, est plus exacte et plus solide que celle qui leur attribue l’idée que tout divorce suspendu à une condition, ou tout divorce assorti d’un serment, devient irrémédiablement effectif.

(1) À l’origine : «هذا» ; la lecture correcte est «ما أثبتُّ».
وكل من نقل إجماعًا في التعليق أو الحلف فهو أولًا إنما يَعلم قول بعض المجتهدين في تلك الأقوال، ليس فيها لفظ عام لا في التعليق ولا في الحلف، بل قاس المسكوت على المنطوق، ولم يعلم عن غيرهم نزاعًا؛ فكان نقله مبنيًا على مقدمتين: إحداهما: نقل مذاهبهم بالقياس الصحيح تارة والفاسد أخرى. والثانية: عدم علمه بالمنازع لا علمه بعدم المنازع؛ فأيُّ النقلين أَحَقُّ بالاتباع؟ هذا أو من ينقل ألفاظهم بأعيانها الدالة على أنهم يجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين يمينًا مكفرة، ويجعل ما سكتوا عنه من الأيمان بمنزلة ما أفتوا فيه، مع أنه موجود عن بعضٍ لفظٌ [١٠٠/ ب] عام في الحلف بالطلاق؛ كقول طاووس: (ليس الحلف بالطلاق بشيءٍ) ، ومع أنه قد ثبت عن طاووس في تعليق العتق الذي يقصد به اليمين وتعليق النذر وما كان من هذا النحو: أنه يمين مكفرة؛ فعنه نَصٌّ عامٌّ في الحلف بالطلاق، ونصٌّ في الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة. ومعلومٌ لمن تدبر هذه (١) الأقوال: أَنَّ من نقل عن هؤلاء الصحابة والتابعين أنهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس بطلاق لازم = كان نقله أصح وأثبت مِنْ نَقْلِ مَنْ نَقَلَ عن أحد من الصحابة والتابعين أن كل طلاق معلَّق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم. * * * *
(١) في الأصل: (هذا)؛ والصواب ما أثبتُّ.

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