Je ne dispose d’aucun rapport émanant d’un Compagnon ou d’un Successeur [100/A] selon lequel il aurait déclaré : « Tout divorce suspendu à une condition prend effet ; et tout divorce assorti d’un serment n’en prend pas nécessairement. »
Et même si l’on admettait la validité de la transmission par analogie, il resterait permis de rapporter d’eux que la suspension employée à titre de serment constitue un serment : elle n’est ni divorce, ni affranchissement, ni vœu, ni expiation, mais elle requiert la kaffâra d’un serment. En effet, ils se sont expressément prononcés sur plusieurs cas relevant de cette catégorie, ont qualifié cette suspension de « serment nécessitant expiation » et ont prescrit la kaffâra requise pour le serment (1).
Ainsi, ce que l’on transmet des Compagnons et des Successeurs qui considéraient la suspension destinée au serment comme un serment frappé de kaffâra, c’est qu’ils donnaient fatwa en faveur d’une kaffâra de serment, que l’on ait juré par l’affranchissement, par le divorce ou par toute autre formule, d’autant plus qu’ils ne faisaient aucune distinction entre le serment par l’affranchissement et les autres formes. Cela est plus conforme que de leur attribuer les propos suivants : « Quiconque suspend un divorce à une condition y est irrévocablement tenu » ou « Quiconque jure par le divorce n’est pas tenu ». On ne trouve, en effet, chez aucun d’eux une formulation générale de cet ordre. Ceux qui l’ont prétendu ne l’ont fait qu’en se fondant sur quelques-unes de leurs fatwas relatives à des cas particuliers et, par analogie, ont assimilé leur silence à une parole explicite. Il se peut même que la situation sur laquelle ils avaient rendu fatwa concernât une suspension qui n’était pas destinée à servir de serment ; le rapporteur a alors appliqué leur avis à la suspension voulue comme serment, commettant ainsi une erreur à leur égard.
De même, quiconque attribue à l’un des Compagnons la distinction entre le serment par le divorce, par l’affranchissement ou par toute autre formule, se trompe à son sujet ; et celui qui leur attribue la distinction entre le serment par l’affranchissement et celui par le divorce se trompe de façon manifeste, surtout lorsqu’il reconnaît lui-même la nullité d’une telle distinction.