Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

du divorce et de la condition portant sur l’affranchissement.

En effet, la majorité des récits rapportés des pieux prédécesseurs – Compagnons, Successeurs et leurs disciples, qu’ils fassent partie de la Famille du Prophète ou d’autres – ne sont que des réponses à des cas particuliers. On n’a jamais rapporté d’aucun Compagnon que toute personne ayant juré par le divorce serait obligatoirement liée par ce serment, pas plus qu’on ne l’a rapporté des Successeurs. On ne tient pas non plus d’eux, ni des Successeurs, que quiconque suspend le divorce à une condition verrait ce divorce inexorablement caduque, ni que tout jurant par le divorce verrait son divorce impérativement prononcé. De même, aucun propos ne leur est attribué affirmant qu’un divorce conditionnel ne peut en aucun cas se réaliser. Ce que l’on possède d’eux concerne des suspensions où l’intention n’était pas de faire du serment un moyen d’exécution, ou bien des suspensions où l’intention du serment était précisément d’empêcher la survenance de l’effet ; et, dans certains de ces cas, on rapporte d’eux la réalisation effective du divorce.

Je ne connais, pour ma part, aucune formule à portée générale transmise des Compagnons et des Successeurs – qu’elle soit affirmative ou négative – hormis ce qu’Ibn Ṭâwûs rapporte de son père, lequel disait : « Le serment prononcé par le divorce n’est rien ». Par cette fatwa, il émit un avis général stipulant que, dans tous les cas, le serment assorti du divorce n’engage pas celui qui l’a formulé, comme nous avons déjà cité ses propres termes sur ce point dans une autre section (1).

Quant à ce qui est transmis des pieux prédécesseurs – Compagnons et Successeurs – au sujet du divorce conditionnel ou du serment par le divorce, je n’ai trouvé personne ayant rapporté, de la part d’un Compagnon ou d’un Successeur, qu’il aurait dit : « Tout divorce suspendu à une condition entre en vigueur », ni même : « Quiconque jure par le divorce y est assujetti ». Ce que l’on rapporte d’eux ne concerne que de nombreux exemples de divorces conditionnels et quelques exemples de serments, après quoi certains ont assimilé le reste par analogie aux cas mentionnés.

Or, si la transmission des doctrines par simple analogie est infondée, nul n’a alors le droit de rapporter de qui que ce soit

(1) dans pp. 218, 650-652, 715.
الطلاق وتعليق العتق. وذلك: أَنَّ عامة الآثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل البيت وغيرهم إنما هي أجوبة في قضايا معينة، لم يُنْقَل عن أحد من الصحابة أن كل من حلف بالطلاق يلزمه، بل ولا نقل هذا عن التابعين، ولا نقل عن أحد منهم ولا التابعين أَنَّ كل من عَلَّقَ الطلاق بصفة فإنه لا يقع، بل ولا كُلَّ مَنْ حَلَفَ بالطلاق فإنه يقع، كما أنه لم ينقل عنهم أنه لا يقع الطلاق بأحدٍ عَلَّقَهُ، بل المنقول عنهم في تعليقات لا يقصد بها اليمين الإيقاع، أو في تعليقات يقصد بها اليمين عدم الوقوع، وفي بعض ذلك نقل عنهم الوقوع. وما علمت لفظًا عامًّا منقولًا عن الصحابة والتابعين في النفي والإثبات إلا ما ذَكَرَ ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: (ليس الحلف بالطلاق شيئًا) ؛ فهذا أفتى فتيا عامة في كل حالف بالطلاق أنه لا يلزمه، كما قد ذكرنا ألفاظه في هذا الباب في موضع آخر (١) . وأما المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في تعليق الطلاق أو الحلف به، فما علمتُ أحدًا نَقَلَ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنه قال: كُلُّ طلاقٍ معلَّقٍ بصفة فإنه يقع، بل ولا من قال: كل مَنْ حَلَفَ بالطلاق فإنه يلزمه، بل نقل عنهم في كثير من صور التعليق وبعض صور الأيمان، فجعل الباقي مثله بالقياس على ما ذكره. فإنْ كان نقل المذاهب بالقياس باطلًا؛ لم يكن لأحدٍ أَنْ ينقل عن أحدٍ
(١) في (ص ٢١٨، ٦٥٠ - ٦٥٢، ٧١٥).

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