et Ibn Ḥazm, ainsi qu’un grand nombre de savants chiites tels que al-Mufîd (1), aṭ-Ṭûsî (2), al-Mûsawî (3) et d’autres encore, lesquels attribuent cet avis aux érudits de la Famille du Prophète.
Ces auteurs ont lu certaines réponses transmises de quelques membres de la Famille du Prophète au sujet de certaines formules conditionnelles, réponses qui relevaient en réalité du serment. N’ayant pas perçu cette distinction, ils ont rapporté de ces savants de la Famille qu’ils ne faisaient aucune différence entre la condition posée à titre de serment et celle posée à titre de mise à exécution, leur attribuant ainsi à tort cette position. De la même manière, cet objecteur et ses semblables se fourvoient lorsqu’ils rapportent de certains Compagnons et Successeurs tantôt l’égalité de traitement entre ces deux formes de condition, tantôt la différenciation entre la clause destinée au serment et celle
(1) Il s’agit de Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Nu‘mān, connu sous le nom d’al-Mufīd, cheikh des Rāfidites, Abū ‘Abd Allāh ; né en 336 (ou 338) et décédé en 413. Voir sa notice dans : Shadharāt al-dhahab, vol. 5, p. 72 ; Tārīkh al-Islām, vol. 9, p. 227 ; Siyar a‘lām al-nubalā’, vol. 17, p. 344.
(2) Il s’agit de Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī al-Ṭūsī, Abū Ja‘far. Formé initialement selon la doctrine shāfi‘ite, il fréquenta al-Mufīd et adopta par la suite la doctrine rafidite ; il est mort en 460. Voir sa notice dans : Tārīkh al-Islām, vol. 10, p. 122 ; Siyar a‘lām al-nubalā’, vol. 18, p. 334 ; Ṭabaqāt al-shāfi‘iyya al-kubrā, vol. 4, p. 126.
(3) Il s’agit de ‘Alī ibn al-Ḥusayn ibn Mūsā, Abū al-Qāsim al-Mūsawī al-‘Alawī, connu sous le nom d’al-Sharīf al-Murtaḍā, frère d’al-Sharīf al-Raḍī ; rafidite et figure de proue du ʿiʿtizāl ; né en 355 et décédé en 436. Voir sa notice dans : Tārīkh Baghdād, vol. 13, p. 344 ; Tārīkh al-Islām, vol. 9, p. 557 ; Shadharāt al-dhahab, vol. 5, pp. 168 et suiv.