Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Al-Bukhârî (1) rapporte, d’après Nâfiʿ : « Un homme formula un divorce irrévocable de son épouse, “si jamais elle sortait”. » Ibn ʿUmar déclara alors : « Si elle sort, le divorce est définitivement consommé ; si elle ne sort pas, il n’en résulte rien. » Aucun autre propos n’a été transmis des Compagnons au sujet du divorce conditionnel susceptible de n’être qu’un serment.

Et si l’on objecte : « Nous connaissons bien l’avis des Compagnons concernant le serment assorti d’affranchissement, mais nous ne possédons de leur part aucun avis concernant le serment assorti de divorce », cela invalide la prétention selon laquelle ils auraient émis une fatwâ affirmant l’effectivité du divorce juré. Plus tard, lorsque les Tâbiʿûn abordèrent cette question et que certains d’entre eux émirent une fatwâ déclarant effectif le divorce assorti d’un serment, il n’a jamais été rapporté de l’un quelconque d’entre eux qu’il ait, de façon absolue, différencié entre le serment d’affranchissement et celui de divorce ; leur parole repose plutôt sur l’idée que le serment assorti d’affranchissement est obligatoire.

Et s’il était dit : « Il est transmis de certains, comme al-Ḥasan et ʿAṭâʾ, qu’ils considéraient que le serment d’affranchissement n’oblige pas », nous répondons : « Il est également transmis d’eux qu’il oblige. » Il se peut donc que leur affirmation de l’obligation du divorce s’appuie sur cette dernière opinion ; il se peut aussi que ces savants aient rendu des avis dans des situations où le serment de divorce n’était pas purement un serment, mais servait à la fois de serment et de mise à exécution : soit parce qu’ils pensaient que tout cela tenait de la mise à exécution, soit parce que, certaines de ces formules étant fréquemment employées pour mettre à exécution le divorce, ils ont traité la question comme un tout en raison de la difficulté d’établir une distinction. Il n’est donc pas permis de leur imputer le jugement afférant à un divorce conditionnel qui se réduit entièrement à un serment visant à inciter ou à dissuader, tout comme on l’applique au vœu ou à l’affranchissement.

En effet, la catégorie dans laquelle il ressort clairement que l’intention est le serment, et non la mise à exécution, n’est pas comparable à la catégorie

(1) Dans le Livre du divorce, chapitre sur le divorce en cas de mutisme, de contrainte, d’ivresse et de folie.
البخاري (١) عن نافع قال: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إِنْ خَرَجَتْ، فقال ابن عمر: إِنْ خَرَجَتْ فقد بُتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. ولم يذكر عن الصحابة في الطلاق المعلق الذي يمكن أن يكون يمينًا غير هذا. وإن قيل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتقِ، والحلفُ بالطلاق ليس لهم فيه قول؛ فهذا يبطل أن يكونوا أفتوا في الحلف بالطلاق بالوقوع، ثم لما تكلم التابعون في هذه المسألة وأفتى بعض التابعين بوقوع الطلاق المحلوف به، فهؤلاء لم ينقل عن أحد منهم ــ أيضًا ــ أنهم فَرَّقُوا بين الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق مطلقًا، بل يكون قولهم هذا بناء على أَنَّ الحلف بالعتاق يلزم. وإنْ قيل: منهم من نُقِلَ عنه أَنَّ الحلف بالعتق لا يلزم، كما نُقِلَ عن الحسن وعطاء. قيل: ونقل عنهما أن الحلف بالعتق يلزم؛ فيحتمل أن يكون قولهما بلزوم الطلاق على هذا القول، ويحتمل أن يكون هؤلاء أفتوا في صور لا يتمحَّض فيها الحلف بالطلاق، بل يستعمل في الحلف وفي الإيقاع إما لظنهم أَنَّ ذلك كله إيقاع، وإما لأنَّ بعض ذلك لما كان يقصد فيه الإيقاع كثيرًا جعلوا الباب واحدًا لِعُسْرِ الفَرْق، فلا يجوز أن يلزمهم التعليق الذي يتمحض فيه الحلف عند الحض والمنع، كما تمحَّض الحلف بالنذر والعتق. فإنَّ النوع الذي يظهر فيه أَنَّ قصده اليمين دون الإيقاع، ليس مثل النوع
(١) في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون.

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