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Quant à la remarque de celui qui prétend :
« Il n’est pas permis de leur imposer une analogie, puisqu’il est possible qu’ils aient établi une distinction »,
les réponses sont les suivantes :
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Nous n’avons nul besoin de leur imposer pareille analogie, et nous n’avons jamais soutenu que les Compagnons aient tenu ce propos pour que l’on avance l’argument selon lequel il serait interdit de le leur imposer.
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En vérité, c’est celui qui introduit une distinction qui oblige les Compagnons à adopter un avis qu’il tient lui-même pour erroné, tandis que nous, si nous devions leur imposer quelque chose, nous ne leur imposerions que ce que nous considérons comme juste. Lequel des deux partis, dès lors, mérite le plus la vérité, le suivi des Compagnons et la vénération qui leur est due ?
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Il faut bien reconnaître que, s’ils affirment que celui qui dit : « Si je fais telle action, alors tout esclave qui m’appartient est affranchi » doit expier son serment, il n’existe que trois possibilités concernant le serment formulé sous la forme du divorce : soit le divorce n’est pas non plus effectif ; soit il l’est parce que la distinction serait correcte ; soit il l’est et leur propos serait alors erroné.
Il est manifeste qu’il convient de les amener à la première option plutôt qu’aux deuxième et troisième. Car s’ils mettaient sur le même plan la répudiation conditionnelle et l’affranchissement conditionnel lorsqu’ils servent de serment, tel était bel et bien l’avis de la communauté, génération après génération, bien avant Abû Thawr. C’est l’opinion confirmée par les preuves de la Sharîʿa : le Livre, la Sunna et l’analogie manifeste. Il n’y avait alors aucune crainte d’une conséquence néfaste, et il n’existait pas, antérieurement aux Compagnons, de consensus que l’on pourrait dire qu’ils auraient transgressé, contrairement à ce que prétendent certains.