L’interdiction édictée par le Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — de formuler un vœu fait que l’auteur d’un tel acte réunit, par son geste, des traits nuisibles et dénués d’utilité ; parmi ceux-ci :
— Il se voit astreint à acquitter, sur ses propres biens, ce qu’il a voué ; en effet, par son vœu il s’oblige à tenir son engagement sans recevoir en échange ni rétribution dans l’au-delà ni avantage d’ici-bas.
Je dis : cela appelle examen et discussion, mais ce n’est pas ici le lieu d’y revenir.
Il a dit (1) : « Parmi ces traits encore : outrepasser l’interdiction du Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — concernant le vœu ; or nul n’est à l’abri, du fait de cette transgression, d’un châtiment d’Allah, qu’il soit prompt ou différé.
— S’y ajoute le manque de considération pour le droit d’Allah : l’intéressé fait dépendre l’exaucement de son besoin d’une compensation tirée de ses biens ou de l’effort de son corps, si bien que rien de ce qu’il accomplit n’est voué à Allah de façon pure et exclusive, si ce n’est contre une contrepartie immédiate.
Allah a blâmé des gens qui L’adorent de la sorte dans Son Livre, lorsqu’Il dit :
« Et parmi les hommes, il en est qui adorent Allah sur un bord » (Sourate al-Ḥajj, v. 11).
Cela étant, lorsque le vœu porte sur un acte d’obéissance à Allah, celui qui l’a formulé demeure tenu de l’accomplir ; tous s’accordent, d’après le Messager d’Allah — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui —, à reconnaître que cela lui est obligatoire. Des traditions rapportées à titre individuel suffisent à l’établir, mais nous en citerons néanmoins quelques-unes. »
Il mentionna ensuite le hadith d’al-Qâsim, d’après ʿÂʾisha (2), ainsi que le hadith de ʿUmar au sujet de son vœu d’observer une retraite pieuse (iʿtikâf) (3).