C’est même plus évident encore : il est donc exclu de rapporter les paroles des Compagnons à une position qui s’opposerait au consensus sur lequel aucun désaccord n’a jamais été rapporté, ou de les interpréter en contradiction avec ce que l’on croit être un consensus, dès lors qu’une divergence y est connue.
Ainsi, celui qui comprend de leurs propos qu’ils ont prescrit l’expiation au motif qu’il faudrait nécessairement viser la proximité d’Allah en affranchissant, les fait parler contre un consensus dont le caractère consensuel est plus manifeste que ne l’est celui concernant le divorce suspendu à une condition — a fortiori celui assorti d’un serment. Il convient donc de comprendre leurs paroles d’une manière qui ne contredit pas ce premier consensus, fût-ce au prix de contrevenir au second, plutôt que de les expliquer d’une façon qui contredirait le premier sans s’opposer au second.
Par ailleurs, les Compagnons ont bâti leur jugement sur le fait que la suspension tenait lieu de serment. Ils disaient : « Acquitte l’expiation de ton serment », mettant sur le même pied tout ce qui est subordonné à la forme du serment. Lorsqu’un jugement est rattaché à un nom dérivé qui lui est adéquat, cela indique que le sens porté par ce nom est la cause du jugement. Il ressort donc qu’à leurs yeux, le facteur déterminant était l’intention de faire de la suspension un serment, et non l’absence d’intention de se rapprocher d’Allah par l’affranchissement.
De plus, si l’empêchement tenait à ce que l’affranchissement n’était pas motivé par la recherche de la proximité d’Allah, cela aurait pour effet d’annuler l’affranchissement et non d’imposer une expiation. Or les Compagnons ont prescrit l’expiation du serment, et nul parmi les musulmans n’impose cette expiation lorsqu’un affranchissement est effectué sans intention cultuelle, pas plus qu’on ne la prescrit pour un divorce qui n’a pas pris effet. Personne n’a jamais dit que celui qui prononce un divorce resté sans effet doit l’expiation d’un serment, ni que celui qui prononce un affranchissement resté sans effet doit ladite expiation.
À plus forte raison ne saurait-on prétendre que celui qui a voulu affranchir pour autre qu’Allah — et dont l’affranchissement n’a pas eu lieu — doive l’expiation d’un serment. Bien au contraire, si quelqu’un faisait un vœu pour autre qu’Allah, il ne serait, sans aucun doute, pas tenu de l’expiation d’un serment : un vœu adressé à une créature ne se forme même pas, et aucune expiation n’en découle.