Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

l’aumône et l’affranchissement [ainsi que le maintien des liens de parenté] (1).
« En recevrai-je une récompense ? » demanda-t-il.
Le Prophète répondit :
« Tu t’es soumis (à l’Islam) avec tout le bien que tu avais accompli auparavant. » (2)

Il ne fait cependant aucun doute qu’ils affranchissaient aussi pour d’autres motifs. La kitâba est licite d’après le Texte révélée et par consensus, or il s’agit là d’un contrat d’échange. Ainsi, si le maître dit à son esclave : « Si tu me verses mille (dirhams), tu es libre », puis que l’esclave les lui verse, il est affranchi également ; or l’échange empêche que l’acte soit une pure œuvre de rapprochement.

De façon générale, rendre un esclave libre revient à le rétablir dans son état originel, et c’est une prescription qui s’impose en religion, que l’on vise par là la Face d’Allâh ou un autre objectif. Toutefois, s’il l’affranchit pour Allâh, Allâh le récompensera ; s’il agit pour toute autre cause, il ne sera pas récompensé ; il en va de même lorsque l’on fait don d’un bien à autrui : si l’on espère en tirer quelque avantage matériel et qu’on ne le fait pas pour Allâh, on n’en reçoit aucune récompense. Mais si on le donne pour Allâh, cela devient une aumône agréée, pour laquelle il sera rétribué. Quant à l’acquisition du bien par le bénéficiaire, elle n’est pas subordonnée à l’intention de se rapprocher d’Allâh. C’est pourquoi, si l’affranchissement est suspendu à une condition, et que l’on ne cherche, ce faisant, qu’à le faire advenir lorsque la condition se réalise, l’affranchissement prend effet, même sans intention cultuelle ; plusieurs autorités ont rapporté l’unanimité à ce sujet (4).

En résumé, voilà une question sur laquelle aucun désaccord n’est connu, contrairement au divorce suspendu à une condition : la divergence à son propos est notoire, et elle apparaît de façon plus évidente encore lorsque la suspension revêt la forme d’un serment.

(1) À l’origine, un espace blanc correspondant à peu près à la longueur d’un mot, tandis que la version attestée provient des deux Ṣaḥīḥ. (2) Rapporté par al-Bukhārī (n° 1436) et Muslim (n° 123). (3) À l’origine : « mā lam ». Le copiste a apposé sur cette expression un signe signalant une correction en marge et a inscrit « ẓ » lorsqu’il l’a écrite pour se remémorer le texte ; ce que j’ai établi me paraît le plus proche de l’original. (4) Mawsūʿat al-Ijmāʿ de Saʿdī Abū Jayb (pp. 757-758) ; Mawsūʿat al-Ijmāʿ fī al-fiqh al-islāmī, vol. 3, p. 844.
صدقة وعتاقة [وصلة رحم] (١) هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ» (٢) . ولا ريب مع ذلك أنهم كانوا يعتقون لأسباب أخر، والكتابة جائزة بالنص والإجماع وهي معاوضة، ولو قال السيد لعبده: إِنْ أعطيتني ألفًا فأنت حر، فأعطاه عَتِقَ ــ أيضًا ــ، والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة. وفي الجملة؛ جَعْلُ العبد حرًّا إعادة له إلى [٩٧/ أ] الأصل، وهذا أَمْرٌ لازمٌ في الشرع، سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخر، لكن إن أعتقه لله أثابه الله على ذلك، وإذا عمل لغير الله لم يثبه الله، كما إذا أعطى غيره مالًا يُمَلِّكُهُ، وإن كان أعطاه لغرض يناله منه من [مالٍ] (٣) وَنَفْعٍ لم يعطه لله، لكن إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليها، وأما حصول الملك للمعطى فلا يشترط فيه قصد التقرب، ولهذا لو عَلَّقَ العتق تعليقًا يقصد به الإيقاع عند الصفة= لوقع وإن لم يقصد به التقرب، وقد ذكر الإجماع على ذلك غير واحد (٤) . وفي الجملة؛ فهذا مما لا يعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق بالصفة، فإنَّ النزاع فيه معروف، وهو في التعليق الذي يقصد به اليمين أظهر
(١) في الأصل بياض مقدار كلمة تقريبًا، والمثبت من الصحيحين. (٢) أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣). (٣) في الأصل: (ما لم) ووضع الناسخ عليها علامة لحق في الحاشية، وكتب (ظ) حيث كتبها استظهارًا؛ ولعل الأقرب ما أثبتُّ. (٤) موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (ص ٧٥٧ - ٧٥٨)، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٣/ ٨٤٤).

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