l’aumône et l’affranchissement [ainsi que le maintien des liens de parenté] (1).
« En recevrai-je une récompense ? » demanda-t-il.
Le Prophète répondit :
« Tu t’es soumis (à l’Islam) avec tout le bien que tu avais accompli auparavant. » (2)
Il ne fait cependant aucun doute qu’ils affranchissaient aussi pour d’autres motifs. La kitâba est licite d’après le Texte révélée et par consensus, or il s’agit là d’un contrat d’échange. Ainsi, si le maître dit à son esclave : « Si tu me verses mille (dirhams), tu es libre », puis que l’esclave les lui verse, il est affranchi également ; or l’échange empêche que l’acte soit une pure œuvre de rapprochement.
De façon générale, rendre un esclave libre revient à le rétablir dans son état originel, et c’est une prescription qui s’impose en religion, que l’on vise par là la Face d’Allâh ou un autre objectif. Toutefois, s’il l’affranchit pour Allâh, Allâh le récompensera ; s’il agit pour toute autre cause, il ne sera pas récompensé ; il en va de même lorsque l’on fait don d’un bien à autrui : si l’on espère en tirer quelque avantage matériel et qu’on ne le fait pas pour Allâh, on n’en reçoit aucune récompense. Mais si on le donne pour Allâh, cela devient une aumône agréée, pour laquelle il sera rétribué. Quant à l’acquisition du bien par le bénéficiaire, elle n’est pas subordonnée à l’intention de se rapprocher d’Allâh. C’est pourquoi, si l’affranchissement est suspendu à une condition, et que l’on ne cherche, ce faisant, qu’à le faire advenir lorsque la condition se réalise, l’affranchissement prend effet, même sans intention cultuelle ; plusieurs autorités ont rapporté l’unanimité à ce sujet (4).
En résumé, voilà une question sur laquelle aucun désaccord n’est connu, contrairement au divorce suspendu à une condition : la divergence à son propos est notoire, et elle apparaît de façon plus évidente encore lorsque la suspension revêt la forme d’un serment.