et qu’elle offre une bête sacrificielle (hady), car, du moment qu’elle l’a vouée, cela est devenu une obligation relevant du rite ; or, quiconque délaisse quelque chose d’obligatoire dans le rite doit s’acquitter d’un hady.
Le propos ici est qu’il est avéré d’après Ibn ʿAbbâs — qu’Allâh les agrée tous deux — qu’il a rendu une fatwâ prescrivant l’immolation d’un bélier à celui qui avait fait le vœu de s’immoler lui-même, le considérant comme un substitut, parce qu’Allâh l’a institué comme substitut au sacrifice qu’Il avait rendu obligatoire pour Ibrâhîm — sur lui la paix —, de même que le Prophète — صلى الله عليه وسلم — a fait du hady le substitut de ce que l’auteur du vœu avait omis de la monture qu’il s’était imposée.
Quant à la fatwâ d’Ibn ʿAbbâs prescrivant l’expiation d’un serment, on peut penser qu’il l’a donnée à propos de celui qui a juré de sacrifier son fils, disant : « Si je fais telle chose, il m’incombe, pour l’amour d’Allâh, de sacrifier mon fils. » Cela concorde avec le principe d’Ibn ʿAbbâs : celui qui prête serment sous la forme d’un vœu doit acquitter l’expiation d’un serment, tandis que le simple auteur d’un vœu doit accomplir l’acte voué ou son substitut (1) ; tel est également l’avis d’Aḥmad ibn Ḥanbal et ce qui est rapporté des Compagnons du Prophète — صلى الله عليه وسلم — (2).
Une fois cela compris, on saisit que le récit transmis par ʿUthmân b. Ḥâḍir, où Ibn ʿAbbâs aurait dit : « Quant à la servante, affranchis-la ; quant au bien voué, acquitte-en la zakât ; quant à te sacrifier toi-même, immole une chamelle » (3), contredit les récits authentiquement établis d’Ibn ʿAbbâs dont la fiabilité n’est contestée par aucun savant. Si, toutefois, ce récit est lui aussi authentique, on ne pourrait tout au plus en conclure que… (4)