Il ne vise nullement à dire qu’aucune expiation ne soit due en pareil cas.
De même, le ḥadith rapporté :
« Il n’y a pas de vœu dans ce que l’homme ne possède pas, ni dans une désobéissance »
a pour sens qu’un tel vœu n’a pas à être exécuté ; il ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’expiation à fournir.
Il est d’ailleurs notoire, d’après les Compagnons, qu’ils ordonnaient l’expiation à quiconque ne s’acquittait pas de son vœu de façon absolue, qu’il porte sur un acte de désobéissance ou sur ce qui dépasse ses capacités. C’est ce qu’ont rapporté Aḥmad et d’autres (1), ainsi qu’al-Bayhaqī (2) avec une chaîne authentique, d’après Hammām : Qatāda nous a rapporté, d’après al-Ḥasan, d’après Hayyāj b. ʿImrān al-Burjumī, qu’un esclave appartenant à son père s’était enfui. Son père fit alors vœu envers Allâh que, s’il le reprenait, il lui couperait la main. Lorsqu’il le rattrapa, il m’envoya auprès de ʿImrān b. Ḥuṣayn pour l’interroger.
ʿImrān déclara : « J’ai entendu le Messager d’Allâh – صلى الله عليه وسلم – exhorter, dans son sermon, à l’aumône et interdire la mutilation. » Puis il ajouta : « Dis à ton père qu’il expie son serment et qu’il passe l’éponge sur son esclave. »
Hayyāj poursuit : Il m’envoya ensuite auprès de Samura b. Jundub, qui dit : « J’ai entendu le Messager d’Allâh – صلى الله عليه وسلم – exhorter, dans son sermon, à l’aumône et interdire la mutilation. » Et il ajouta : « Dis à ton père qu’il expie son serment et qu’il passe l’éponge sur son esclave. »
Al-Bayhaqī commente : « Cette chaîne de transmission est continue (mawṣûl) (3) [93/a] ; toutefois, l’injonction d’acquitter l’expiation y est rapportée à l’état de propos de ʿImrān b. Ḥuṣayn et de Samura (4). »