ʿAṭāʾ, à ce sujet, estime qu’il n’incombe à l’auteur [du vœu] ni exécution compensatoire ni expiation [1].
Aš-Šâfiʿî [2] a dit : « Allâh n’a invalidé le vœu relatif à la baḥîra et à la sâʾiba qu’en raison de son caractère peccamineux ; Il n’y a, à ce propos, mention d’aucune expiation, et la Sunna en a décidé ainsi [3]. »
La majorité des savants qui s’opposent à cet avis déclarent : « Le vœu portant sur la baḥîra et la sâʾiba est un vœu voué à autre qu’Allâh, tout comme il s’agit d’une mise hors d’usage pour autre qu’Allâh ; cela diffère du vœu fait pour Allâh, lequel équivaut à un serment prêté par le Nom d’Allâh. Or, si quelqu’un jure par Allâh de commettre un péché puis s’en abstient, il doit acquitter l’expiation du serment selon les quatre imâms et la majorité, conformément à la parole du Prophète - صلى الله عليه وسلم - :
« Quiconque prête serment, puis voit qu’autre chose est meilleure, qu’il accomplisse ce qui est meilleur et qu’il expie son serment » [4]. »
Le vœu destiné à Allâh est plus solennel que le serment prêté par Son Nom ; si celui qui a juré et ne s’acquitte pas de son serment est inéluctablement tenu à l’expiation, à plus forte raison celui qui a voué quelque chose à Allâh et ne s’en acquitte pas doit-il procéder à l’expiation. En effet, l’un s’est engagé par Allâh, tandis que l’autre s’est engagé envers Allâh, et le blâme encouru par celui qui délaisse son vœu est plus grave que celui qui frappe le parjure.
Quant à celui qui prétend qu’aucune obligation n’incombe au sujet du vœu de désobéissance, sa parole est de la même veine – mais plus faible encore – que celle de celui qui affirme qu’aucune obligation n’existe lorsqu’on jure de commettre une désobéissance. Or le Prophète - صلى الله عليه وسلم - a dit :
« Il n’est ni vœu ni serment dans la désobéissance, ni dans ce que le fils d’Adam ne possède pas » [5].
Il veut dire par là qu’un tel vœu n’est pas à exécuter.