Par ailleurs, dans le ḥadîth de la femme qui avait fait le vœu d’égorger la chamelle du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue –, le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – dit :
« Il n’y a pas de vœu concernant ce que l’on ne possède pas, ni dans un acte de désobéissance. » (1)
Il est rapporté des Compagnons – qu’Allah les agrée – que, pour un vœu impliquant une désobéissance ou un vœu qu’il est impossible d’accomplir, la fatwā consistait soit à prévoir un remplacement, soit à s’acquitter de l’expiation du serment, comme dans le ḥadîth de ‘Uqba b. ‘Āmir rapporté par les auteurs des Sunan, d’après Ibn ‘Abbâs et d’après ‘Uqba. (2)
Aš-Šâfi‘î (3) rapporte, par la chaîne Ibn ‘Ulayya – Sa‘îd – Qatâda – al-Ḥasan – ‘Alî, au sujet d’un homme qui jure d’effectuer le trajet à pied : « Qu’il marche ; s’il en devient incapable, qu’il monte et qu’il offre une bête de sacrifice (budna). »
Abû Dâwûd al-Ṭayâlisî (4) a rapporté : Abû ‘Âmir Ṣâliḥ b. Rustum nous a relaté, d’après Kathîr b. Shinẓîr, d’après al-Ḥasan, d’après ‘Imrân b. Ḥuṣayn, qui a dit : « Rarement le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – se levait parmi nous sans nous exhorter à l’aumône et nous interdire la mutilation. Il dit : “Relève de la mutilation le fait de se percer le nez, et relève aussi de la mutilation le vœu d’accomplir le Ḥajj en marchant. Si donc l’un d’entre vous fait le vœu d’accomplir le Ḥajj à pied, qu’il offre un sacrifice (hady) et qu’il monte.” » (5)