Al-Bukhârî a dit (1) : « La mention du hady n’est pas authentiquement établie à son sujet. » Voilà la plus célèbre des deux versions rapportées d’Aḥmad ; la majorité de ses compagnons, tels al-Khiraqî et d’autres, l’ont retenue : quiconque voue de se rendre à La Mecque à pied et s’en trouve incapable doit s’acquitter de l’expiation du serment, tout en accomplissant le voyage monté.
L’avis privilégiant (2) la version où le hady est mentionné constitue l’autre des deux versions rapportées d’Aḥmad et d’Abû Ḥanîfa : il lui incombe alors d’offrir un sacrifice sanglant ; telle est aussi la position d’al-Shâfiʿî, l’avis de ʿAṭâʾ, ainsi que celui de Mâlik et d’Abû Ḥanîfa.
Abû Ḥanîfa ajoute : un hady lui est obligatoire qu’il soit incapable (3) ou capable de marcher, le minimum du hady étant une brebis. Il est également rapporté d’Ibn ʿAbbâs lui-même qu’il donna la fatwâ imposant le hady, ce qui corrobore son propre récit attribué au Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue.
Troisième opinion : les deux versions sont jugées faibles, et rien n’incombe à la personne en cas d’incapacité ; c’est la seconde position rapportée d’al-Shâfiʿî. Il a dit : « Aucune expiation n’est due en cas d’impuissance, sauf si le vœu consiste à marcher vers la Maison sacrée d’Allah. Dans ce cas, la question se pose : est-il redevable d’un hady ? Deux avis existent à ce sujet. Pour tout autre vœu, rien ne lui est obligatoire en cas d’incapacité. »
L’argument avancé par cette opinion est que la mention du chameau de sacrifice (al-badana) et de l’expiation ne figure dans aucun des deux Ṣaḥîḥ ; toutefois, les deux Ṣaḥîḥ (4) rapportent également, par l’intermédiaire de Thâbit [d’après Anas] (5),
qu’un vieillard, soutenu par ses deux fils, passa. Le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – demanda : « Qu’en est-il de cet homme ? » Ils dirent : « Il a fait un vœu, ô Messager d’Allah… »