Et voici la formulation qu’Aḥmad rapporte, par la chaîne [Qatâdah, d’après ʿIkrimah] (1), d’après Ibn ʿAbbâs : ʿUqbah ibn ʿĀmir interrogea le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – en disant :
« Ma sœur a voué de se rendre à la Maison en marchant, mais elle est faible. »
Le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – répondit :
« Allah est assurément Se Suffisant pour se passer du vœu de ta sœur ; qu’elle monte donc et qu’elle offre une budnah. »
Il a également été rapporté (2), par la voie d’Ibn ʿAbbâs, un récit analogue dans lequel il est ordonné de s’acquitter d’une expiation.
Ont rapporté encore, sans mention du hady (3), Aḥmad et Abû Dâwûd (4), d’après le ḥadîth de Shurayk, d’après Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmân, l’affranchi de la famille de Ṭalḥah, d’après Kurayb, d’après Ibn ʿAbbâs, lequel dit :
« Une femme vint trouver le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – et dit : “Ô Messager d’Allah ! Ma sœur a voué d’accomplir le pèlerinage à pied.” Il répondit : “Allah ne tire aucun profit de la peine de ta sœur ; qu’elle parte montée et qu’elle expie son serment.” »
Al-Bayhaqî (5) précise : « Shurayk est le seul à l’avoir transmis. »
Il a encore été rapporté (6), d’après le ḥadîth de ʿUqbah ibn ʿĀmir – et son libellé figure dans les deux Ṣaḥîḥ (7) – que ʿUqbah ibn ʿĀmir dit :
« Ma sœur avait voué de marcher jusqu’à la Maison d’Allah ; elle me chargea donc de consulter le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – pour elle, et je le fis. »
Il déclara alors :
« Qu’elle marche et qu’elle monte. »