Il n’est permis de substituer [l’acte voué] que lorsque l’exécution originelle devient impossible. C’est pour cela qu’Ibn ʿAbbâs émit une fatwâ au sujet de celui qui avait voué d’accomplir le tawâf sur ses quatre membres ; il dit : « Qu’il effectue un tawâf avec ses mains et un tawâf avec ses pieds (1). » Imâm Aḥmad adopta la même position : lorsqu’un homme fit vœu de tourner autour de la Maison sur les mains – ce qui n’est pas prescrit –, il lui ordonna de remplacer cela par un tawâf sur ses deux pieds.
Ibn ʿAbbâs – qu’Allah l’agrée, lui et son père – rapporte encore du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – qu’il ordonna à la sœur de ʿUqbah ibn ʿĀmir d’offrir une bête sacrificielle en compensation de l’incapacité où elle se trouvait de marcher durant le ḥajj. Abû Dâwûd a consigné ce hadith dans ses Sunan (2) par la chaîne : Hammâm, Qatâdah, ʿIkrimah, Ibn ʿAbbâs ; la sœur de ʿUqbah ibn ʿĀmir avait voué de se rendre à la Maison à pied. Comme elle n’en avait pas la force, le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – lui ordonna de monter [sur une monture] et d’offrir une bête sacrificielle.
Le même récit a également été rapporté […] (3) : Hammâm nous a transmis, d’après Qatâdah, d’après ʿIkrimah, d’après Ibn ʿAbbâs, que ʿUqbah ibn ʿĀmir informa le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – que sa sœur avait voué de se rendre à la Maison à pied. Celui-ci déclara alors :
« Allah n’a que faire du vœu de ta sœur ; qu’elle accomplisse le ḥajj montée et qu’elle offre une budnah » (4).
Al-Bayhaqî a dit (5) [95/a] : Hishâm ad-Dustuwâʾî l’a également rapporté, sans toutefois mentionner l’offrande, mais