Ainsi, ces récits sont authentiquement établis d’après Ibn ʿAbbâs, de l’avis unanime des savants. La majorité des jurisconsultes – Mâlik, Abû Ḥanîfa, Aḥmad et d’autres – ont suivi l’avis d’Ibn ʿAbbâs.
Mâlik a dit :
« Celui qui jure en disant : “Je sacrifierai mon fils si je fais telle chose”, puis manque à son serment, doit acquitter l’expiation du serment (1). »
Il a dit encore : « S’il avait l’intention d’en faire une offrande rituelle, il devra offrir cette offrande ; mais s’il n’en avait pas l’intention [il ne lui incombe rien] (2) : ni offrande ni expiation (3). »
Il a également déclaré :
« S’il a formulé ce vœu auprès du Maqâm [d’Ibrâhîm] (4), il lui incombe une offrande ; mais s’il n’a pas mentionné le Maqâm d’Ibrâhîm, il s’agit simplement d’une expiation de serment (5). »
Abû Ḥanîfa a dit :
« Celui qui fait vœu d’égorger son enfant doit offrir un mouton (6). »
Un groupe de savants ne l’a pas suivi ; ils ont plutôt déclaré : « Il n’y a rien à acquitter dans ce cas. » C’est l’avis d’ach-Shâfiʿî et cela est rapporté comme une des opinions de l’école d’Aḥmad. L’apparence de son école rejoint la parole d’Ibn ʿAbbâs ; toutefois, Aḥmad a émis, en plus d’un endroit, une fatwâ prescrivant l’expiation du serment, conformément au récit rapporté d’Ibn ʿAbbâs par la voie d’al-Qâsim (7). Tel est également l’avis retenu par un groupe de ses disciples.