Il est notoire que, si quelqu’un [1] adoptait un tel procédé à l’égard d’une personne d’un rang inférieur à celui des Compagnons, il s’exposerait à parler sans science et à faire endosser aux notables des erreurs qu’ils n’ont jamais proférées [2], portant ainsi atteinte au droit d’Allâh et au leur ; or toute parole mensongère de cette teneur dans les affaires de la religion – au minimum – est rejetée sur son auteur.
Troisièmement : cette opinion n’a été rapportée d’aucun musulman avant Abû Thawr, et nul ne l’a transmise de quiconque avant lui ; si Abû Thawr ne l’avait pas formulée, on n’en connaîtrait aucun tenant dans l’islam. En effet, nul autre qu’Abû Thawr n’a considéré qu’un serment formulé sous la forme d’un vœu ou d’un affranchissement impliquait une expiation, ni obligé celui qui jure par le divorce à ce que le divorce prenne effet. Si cette idée avait été connue d’un Compagnon, ou si l’on avait pu la déduire de leurs paroles, les savants se seraient empressés de la transmettre de leur part, et il eût été plus pertinent de l’attribuer aux Compagnons que de la reprendre d’Abû Thawr.
S’il est avancé : « Cette transmission procède de la réunion du consensus rapporté concernant le divorce et de la divergence rapportée au sujet de l’affranchissement », nous répondons : le premier savant à avoir mentionné ce prétendu consensus est précisément Abû Thawr, et ce dernier a déclaré explicitement que, par « consensus », il n’entendait rien d’autre que l’absence de connaissance d’un contradicteur ; ainsi, tout ce qu’il tient des Compagnons se réduit à son ignorance d’une quelconque parole d’eux au sujet du divorce [3].
Or, lorsque j’ignore l’avis d’un homme sur une question alors qu’il a rendu fatwâ dans une question similaire, il ne m’est pas permis d’affirmer péremptoirement que son avis dans l’une contredit son avis dans l’autre ; je dois plutôt soit considérer que son opinion dans