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L’objectionnaire dit :
« Ensuite, à supposer qu’aucune des éventualités évoquées ne se réalise et qu’ils aient bel et bien estimé que l’expiation s’applique à l’affranchissement, il ne s’ensuit pas qu’ils aient cru qu’il en allait de même pour le divorce ; car l’affranchissement est une œuvre de rapprochement (qurba) [1], tandis que le jureur n’avait pas l’intention de se rapprocher d’Allâh par son affranchissement. Quant au divorce, il ne constitue pas un acte de dévotion ; une telle condition ne s’y applique donc pas. »
Il ajouta :
« Cette distinction – bien que nous ne la partagions pas – n’en demeure pas moins concevable pour certains Compagnons ; dès lors, il n’est pas permis de leur imposer une analogie sur un point où il se peut qu’ils aient opéré une différenciation » [2].
Réponse, en plusieurs points.
Premièrement : dans la réplique que l’on a critiquée, nous n’avons cité aucun propos transmis des Compagnons concernant le divorce ; cette remarque, par conséquent, ne mérite pas de réponse.
Deuxièmement : qu’il soit dit qu’il n’est licite à personne de rapporter des Compagnons une parole qu’il déclare fautive sans qu’il se trouve dans leurs propres dires ce qui l’atteste. Ainsi, lorsque l’on présente comme étant l’avis des Compagnons la distinction entre divorce et affranchissement, tout en la déclarant erronée, celui qui procède ainsi attribue aux Compagnons du Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – une erreur qu’ils n’ont jamais proférée, et qu’aucun narrateur n’a rapportée d’eux, que ce soit par une chaîne d’autorité authentique ou même faible.