Quant à celui qui soutient : « L’expiation ne concerne que le vœu ; l’affranchissement, lui, demeure obligatoire ; quant au kufr, il ne requiert rien » – ainsi que le prétend l’objectionnaire et d’autres semblables –, il est manifeste que cette parole est l’une des plus éloignées de celles des Compagnons [1]. En effet, ces derniers – qu’Allâh soit satisfait d’eux – ont émis la fatwâ de l’expiation pour quiconque prête serment par ces trois serments [2], ou même par un quatrième, voire un cinquième ; ils ont donc statué que celui qui jure de la sorte doit s’acquitter de la kaffârat yamin, et ils disaient : « Acquitte-toi de l’expiation de ton serment. »
Ainsi, la parole de quiconque affirme : « L’expiation porte sur une partie seulement de ce par quoi elle a juré ; une partie reste obligatoire et l’expiation n’y change rien ; une autre partie encore n’est pas obligatoire et n’a nul besoin d’expiation » – il est établi avec certitude que ces Compagnons n’ont jamais rendu pareille fatwâ, et l’on ne rapporte de nul d’entre eux qu’il l’ait faite. Bien au contraire, cette opinion et ses semblables contredisent tout ce qui a été transmis des Compagnons au sujet de la condition posée à titre de serment ; elle s’oppose, en outre, à l’indication du Livre, de la Sunna et de l’analogie évidente.