Un tel discours, et tout ce qui lui ressemble, n’eût nullement requis que nous le mentionnions ni que nous y répondions, si l’objectionnaire ne l’avait pas consigné par écrit ; car ces propos et leurs semblables relèvent du même acabit que les paroles des Qarmates : ils détournent la parole de l’orateur de son contexte et lui font porter un sens qu’aucun auditeur n’aurait jamais soupçonné.
En réalité, cette femme croyait fermement qu’elle était tenue d’accomplir tout ce qu’elle avait juré : le hady, l’affranchissement et « l’incroyance » (kufr). C’est pourquoi elle prenait cela comme excuse pour persister dans son serment. Elle disait donc à chacun de ces éminents Compagnons : « J’ai juré par le hady et l’affranchissement. » Et ils lui répondaient : « Même si tu as juré par le hady et l’affranchissement… », tandis qu’elle redoutait de rompre son serment, convaincue que les choses qu’elle y avait subordonnées lui devenaient obligatoires.
Elle disait encore à Ibn ‘Umar : « Que je sois sacrifiée pour toi, et que ton père le soit également ! Tu as dit ceci et cela… », manifestant ainsi l’importance extrême qu’elle accordait à ce qu’elle estimait lui être imposé : le hady, l’affranchissement, le kufr et autres. Malgré cela, ils lui disaient seulement : « Acquitte-toi de l’expiation de ton serment », sans lui prescrire rien d’autre.
Penses-tu donc que cette femme distinguait entre le serment comportant l’affranchissement et les autres, tenant l’affranchissement pour obligatoire tandis que le hady et le kufr ne l’étaient pas ? Ou considérait-elle plutôt que tout lui incombait de la même manière, puisque tel était l’effet de son engagement ? Elle ignorait qu’Allâh avait établi pour ce contrat une voie de dissolution ; ainsi, les Compagnons – qu’Allâh les agrée – lui donnèrent pour seule fatwâ l’expiation et ne lui ordonnèrent rien de plus, sans lui déclarer non plus que tous les esclaves en sa possession seraient affranchis en plus de l’expiation.
Si donc quelqu’un disait : « Le commandement d’expiation ne concernait que le serment impliquant le kufr, tandis que le reste demeurait obligatoire », comme le soutiennent certains disciples d’Abû Ḥanîfa, son propos serait du même ordre que celui qui affirme : « Non, l’expiation visait le vœu, tandis que l’affranchissement demeurait obligatoire » ; or ces deux affirmations sont assurément nulles, et leur fausseté est encore plus évidente que celle de celui qui déclare : « Non, l’expiation portait sur l’affranchissement et le hady ; quant au kufr, il n’y a pas d’expiation pour lui. »