Cela a été exposé ailleurs (1).
Quant à l’introduction d’une éventualité dans le récit des situations, elle concerne les faits rapportés au sujet du Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui — lorsqu’il accomplit un acte pouvant recevoir deux interprétations, comme le hadith dans lequel Bilâl rapporte qu’il pria deux rakʿa dans la Maison (2). Or, celui qui prie accomplit tantôt une prière obligatoire, tantôt une prière surérogatoire, et une même prière ne saurait être simultanément surérogatoire et obligatoire. En effet, l’acte n’a pas la portée générale que possède la parole ; il est donc inconcevable d’affirmer : « Les deux rakʿa étaient obligatoires et étaient en même temps surérogatoires. »
Ainsi, lorsqu’il fut question du serment de cette femme et qu’elle déclara : « Si je ne te sépare pas de ton épouse, que tout mon bien soit destiné en offrande (hady), que tout esclave qui m’appartient soit affranchi, et que je sois un jour juive et un jour chrétienne », chacun des Compagnons lui ordonna de s’acquitter de l’expiation de son serment de façon absolue. Il ne s’agissait en réalité que d’un seul serment, prêté au sujet d’un acte unique accompagné de ces corollaires, et aucun d’entre eux ne lui demanda : « Possèdes-tu un esclave ou non ? » Cela constitue donc une preuve parmi les plus fortes — mieux : une preuve catégorique — qu’ils lui ont émis la fatwâ de l’expiation pour l’ensemble des éléments évoqués, qu’elle possède des esclaves ou non.