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Quant à la parole de l’objecteur : « Dans la formulation rapportée d’Ibn ‘Umar, il n’est nullement question d’ordonner l’expiation, cela ne se trouve que dans les propos de Ḥafṣa et de Zaynab » (1),
on lui répondra : voilà une manifeste inadvertance.
En effet, dans la version susmentionnée, l’époux rapporte : « Je me rendis auprès d’Ibn ‘Umar et lui exposai l’affaire ; il lui envoya dire : “Acquitte l’expiation de ton serment.” Puis Ibn ‘Umar se leva et se rendit auprès d’elle et lui dit : “Untelle, l’épouse du Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui – ainsi que Zaynab t’ont ordonné d’expier ton serment et tu t’y es refusée ?!” Elle répondit : “Ô Abou ‘Abd ar-Raḥmân, j’ai juré en m’engageant à offrir une bête de sacrifice et à affranchir des esclaves.” Il reprit : “Même si tu as juré.” » (2)
Il apparaît donc que cet objecteur n’a regardé que la parole d’Ibn ‘Umar lorsqu’il se présenta à elle – « Même si tu as juré » – en prétendant qu’il n’a pas ajouté : « et expie », sans prêter attention au passage où l’époux rapporte : « Je me rendis auprès de lui, et il lui envoya dire : “Expie ton serment”, mais elle refusa. » Or ce passage montre clairement qu’Ibn ‘Umar lui adressa d’abord cet ordre, puis se rendit auprès d’elle ; qu’il lui ordonna explicitement l’expiation ; et qu’il rapporta, de la part de Ḥafṣa et de Zaynab, le même ordre.
Nous avons déjà cité cela par plusieurs chaînes de transmission authentiques, lesquelles démontrent l’erreur de celui qui a prétendu qu’elles ne lui avaient pas prescrit l’expiation, sous prétexte que certaines versions ne le mentionnent pas (3).
De plus, quand bien même on supposerait que l’ordre d’Ibn ‘Umar n’aurait pas été mentionné ici, toutes les versions s’accordent pour affirmer qu’Ibn ‘Umar lui a bien ordonné l’expiation, ainsi que l’a rapporté Ḥumayd