Dès lors,
il existe deux possibilités : soit le ḥadith est d’application générale pour les deux situations suivantes :
[82/a]
– la situation du serment formulé comme un vœu d’affranchissement ;
– la situation du serment reposant directement sur l’affranchissement,
comme le laisse entendre la parole de l’objecteur lorsqu’il dit :
« Et nous ne l’interprétons pas en un sens plus particulier que lui » (1) ;
soit, au contraire, il est propre à l’une des deux situations, et l’énoncé relèverait alors de l’homonymie ou comporterait un sens propre et un sens figuré.
Si l’expression revêt une portée générale englobant les deux cas, l’objectif est atteint : elle indique qu’ils ont émis une fatwâ prescrivant la kaffâra (2) dans l’un comme dans l’autre.
C’est, par exemple, le cas où la consultante dirait aux Compagnons : « J’ai juré par le hady et par l’affranchissement », ou bien : « J’ai juré par l’affranchissement. » Cette dernière formule inclut sa parole : « Si je fais telle chose, mon esclave est libre », ainsi que sa parole (3) : « Il m’incombe d’affranchir mon esclave », « L’affranchissement m’est devenu obligatoire », et autres expressions similaires.
Donc, si la formulation employée par la consultante recouvre tout cela et que les Compagnons – qu’Allah les agrée – lui ont répondu par l’obligation de l’expiation, le propos de celui qui avance cet argument est validé : ils lui ont bien délivré une fatwâ prescrivant la kaffâra dans le cas objet de la controverse, puisque celui-ci fait partie des occurrences incluses dans la portée générale du terme retenu par la fatwâ.
Si l’on objecte : « L’énoncé ne vise qu’un seul cas à l’exclusion de l’autre, soit par homonymie, soit par la distinction entre sens propre et sens figuré », il est connu que l’interprétation figurée tout comme l’homonymie constituent toutes deux une entorse au principe (4) ; il est donc préférable d’attribuer à l’expression une compréhension qui les écarte plutôt que de