Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

lors qu’on la prononce sans aucune précision, elle signifie exclusivement : « Il m’incombe que l’affranchissement prenne effet et que le divorce prenne effet ». C’est comme si l’on disait : « L’affranchissement prend effet pour moi si je fais telle chose », ou : « Le divorce prend effet pour moi si je fais telle chose », ou encore : « La survenue du divorce pourrait m’être imposée si je fais telle chose », ou : « La survenue de l’affranchissement m’est devenue obligatoire si je fais telle chose ».

Cinquièmement : Quand bien même on concéderait que la formulation de celui qui prête serment est : « Si je fais telle chose, il m’incombe d’affranchir mon esclave », nous montrerons – si Allah le veut – qu’il n’existe, en matière de serments, aucune différence de fond entre sa parole : « Il m’incombe d’affranchir » et sa parole : « Mon esclave est libre ». On ne connaît d’ailleurs aucun Compagnon ayant établi une distinction entre ces deux formules.

Or, la controverse est bel et bien avérée au sujet de la parole : « Tout esclave que je possède est affranchi » ; et la version attribuée aux Compagnons – qu’Allah les agrée – imposant l’expiation (kaffâra) dans ce cas est plus solidement établie que celle qui conclut à l’obligation directe de l’affranchissement. Ainsi, dans tous les cas, l’argument plaide en notre faveur.

Si nous avons mentionné que l’imâm al-Awzâʿî est un connaisseur des significations du ḥadith, c’est uniquement pour démontrer que, tout en sachant le débat que suscite ce passage et alors même que son propre avis juridique s’en écarte, il a néanmoins rigoureusement conservé la mention de l’affranchissement dans le ḥadith ; cela renforce donc la validité de cette mention.

Quant à son affirmation : « Tiens-toi (donc) à la formulation qu’il a transmise », nous répondons : Aucun esprit sain ne prétendra que la formulation qu’il a rapportée laisse entendre, dans son sens apparent, qu’il prête serment au moyen d’un vœu d’affranchissement, à l’exemple de la parole : « Si je fais cela, il m’incombe d’affranchir ». Nul esprit raisonnable ne soutiendra que tel est le sens évident de la version qu’il rapporte ; un tel sens ne se déduit nullement de cette formulation.

(1) Dans le texte original : «قولها», mais la lecture correcte est probablement celle que j’ai retenue. (2) Dans le texte original : «فمسك», et la lecture que j’ai établie me paraît juste. (3) «Al-Taḥqīq» (38/b). (4) Effacé dans le texte original, la lecture proposée reste toutefois envisageable. (5) Addition imposée par le contexte.
عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق، وهو بمنزلة يقع بي العتق إن فعلت كذا، أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذا، أو وقوع الطلاق قد يلزمني إن فعلت كذا، أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا. الخامس: أنه لو سلم أنَّ لفظ الحالف: (إِنْ فعلتُ كذا فعليَّ أَنْ أُعْتِقَ عبدي) ؛ فسنبين ــ إن شاء الله ــ أنه ليس بين قوله (١) : (فعليَّ أن أعتق) ، وبين قوله: (فعبدي حر) فَرْقٌ معنوي في باب الأيمان، ولا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه فَرَّقَ بينهما، وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حر، والروايةُ بالكفارة في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - أَثبتُ من الرواية بلزوم ذلك، وحينئذٍ؛ فهو حجة لنا على كل تقدير. ونحن إنما ذكرنا أَنَّ الأوزاعي إمامٌ يَعرف معاني الحديث لنبيِّن أَنَّ ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع، ومع أَنَّ قوله يخالفه= لِيُعْلَمَ؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث. وأما قوله: (فتمسك (٢) باللفظ الذي رواه) (٣) . فيقال: لا يقول عاقل إنَّ اللفظ الذي رواه ظاهره أنه يحلف بنذر العتق [كـ] (٤) قوله: إن فعلت [فَعَلَيَّ] (٥) أن أعتق؛ فإنَّ عاقلًا لا يقول: إنَّ هذا ظاهر روايته، بل لا يُفْهَم هذا مِنْ هذا اللفظ.
(١) في الأصل: (قولها)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٢) في الأصل: (فمسك)، والصواب ما أثبتُّ. (٣) «التحقيق» (٣٨/ ب). (٤) طمس في الأصل، ويحتمل ما أثبتُّ. (٥) إضافة يقتضيها السياق.

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