à faire prêter serment aux gens par le ṭalâq ou par l’affranchissement, bien que cette pratique n’eût point été répandue à l’époque des Compagnons. Au point que certains savants ont même allégué l’existence d’un ijmâʿ imposant l’affranchissement ainsi juré, comme l’a rapporté Ibn Jarîr de la part de ceux qui l’ont avancé avant de le leur contester (1) ; de même, Ibrâhîm ibn Yaʿqûb al-Jawzajânî a fait état d’un consensus selon lequel ni l’affranchissement juré ni le divorce juré n’admettent de kaffâra (2). Si l’usage, voulant que celui qui jure de la sorte soit bel et bien astreint à son serment et qu’aucune kaffâra ne lui soit d’aucun secours, n’avait pas été manifeste, jamais un homme compté parmi les gens de science n’aurait revendiqué un tel consensus.
Lorsqu’une opinion en vient à prévaloir dans un pays ou dans plusieurs, ceux qui redoutent les conséquences se gardent de mentionner ce qui la contredit, surtout si s’y ajoute le dessein de certains gouverneurs et les sanctions qu’ils infligent à leurs opposants. Ainsi, dans les contrées où apparaît une innovation, les gens du ḥadîth se voient dans l’impossibilité de produire les traditions qui la réfutent.
Quand éclata l’épreuve imposée par les Jahmiyyah, ils soumirent les gens à un interrogatoire systématique. Ibn Abî Duʾâd alla jusqu’à inscrire sur les tentures de la Kaʿbah : « ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم », omettant « وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » (ash-Shûrâ, 11). Avant de libérer un prisonnier, ils l’interrogeaient : s’il déclarait que le Coran (3) est créé, ils le considéraient comme musulman et le délivraient ; sinon, ils refusaient de le racheter. Ils supprimèrent les subsides (4) de ceux qui ne les approuvaient pas et les destituèrent. Durant cette période, nul n’osait rendre publics, dans […] (5), les ḥadîths contraires à la thèse des Jahmiyyah.