Abû Ḥanîfa, ainsi que d’autres, émettent la fatwâ selon laquelle il y a là une kaffârat yamîn, c’est-à-dire une expiation de serment (1). Or, certains souverains répugnaient à ce que l’on prescrive, dans ce genre d’affaires, une kaffârat yamîn, — et tel fut le cas à de nombreuses époques.
Au point que, lorsque Mâlik donna pour avis que le serment prêté sous contrainte n’engage pas, ceux qui désiraient (2) se venger de lui prirent cette opinion pour prétexte afin de le frapper : ils l’exposèrent publiquement et le flagellèrent de trente coups de fouet (3).
Il a en outre été rapporté (4) de l’imâm ash-Shâfiʿî qu’il déclara : « En réalité, l’émir de Médine ne lui garda rancune que parce qu’il préférait ʿUthmân à ʿAlî. » On l’interrogea à ce propos et il répondit : « Je ne mets pas sur le même plan celui qui s’est mêlé aux effusions de sang et celui qui ne s’y est point mêlé » (5). Cependant, ce Hachémite ne pouvait manifester ouvertement une sanction pour ce motif ; il s’en fit donc un prétexte afin qu’on dise qu’il l’avait puni par colère pour al-Manṣûr, qu’il avait ainsi levé les serments d’allégeance, et il s’accorda avec le qâḍî de Médine sur cette version.
De même, il est rapporté (6) que, lorsque ash-Shâfiʿî arriva à Bagdad sous le règne de Hârûn ar-Rashîd, on lui interdit de s’exprimer sur le serment de ṭalâq suspendu au mariage, parce qu’ar-Rashîd avait de l’aversion pour cette question (7).
Nous avons, à notre époque comme à d’autres, été témoins de faits semblables qui offrent matière à méditation. Comment, dans ces conditions, ne dirait-on pas que Ḥumayd redouta d’évoquer l’affranchissement, par crainte de ces savants fauteurs de troubles et des gouverneurs investis d’un pouvoir coercitif ?
La fatwâ affirmant l’obligation d’affranchir était pourtant bien connue en Irak, précisément parce que l’on y avait largement répandu la pratique de faire prêter serment