Abû al-Khaṭṭâb a dit (1).
Le second type de takhrîj consiste à élaborer pour l’Imâm une opinion qui contredit la parole textuellement rapportée de lui ; c’est ce que pratiquent certains compagnons d’Aḥmad, d’Ach-Shâfiʿî et d’autres, lorsqu’ils affirment : « Il a textuellement décidé telle chose dans telle question, et, dans une question semblable, le contraire ; il convient donc (2) de lui déduire deux avis. » Parfois encore ils déclarent : « Il a énoncé telle position, mais le raisonnement analogique (qiyâs) de son madhhab requiert telle autre, contraire à ce qu’il a énoncé. » Ils tiennent alors pour son madhhab l’avis déduit au détriment du texte même, estimant que, dans cette fatwâ, il s’est prononcé à rebours de son propre fondement ; ils assimilent cela à l’erreur du muḥaddith et à la méprise dans la transmission. Cela n’est recevable que lorsque l’opinion (3) textuelle n’est pas en accord avec ses fondements authentiques ; s’il est possible de la concilier, ils laissent alors la question sur deux avis.
Ensuite, lorsque les deux cas sont rigoureusement similaires et qu’il n’est pas permis qu’un mujtahid y discerne une distinction, ils ne répartissent pas la question en deux versions (4) ; ainsi, s’il a explicitement statué que celui qui dit : « Si je le fais, il m’incombe une aumône (ṣadaqah) » se voit suffire l’expiation du serment (kaffâratu l-yamîn), tandis que celui qui dit : « Il m’incombe un sacrifice (hady) » est tenu d’en payer la valeur sur ses biens.