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Quant à sa parole :
« On ne procède à la déduction que sur la base de la règle de l’[Imâm] tant qu’il n’en a pas expressément déclaré le rejet ; or, le fait qu’il l’ait exceptée constitue une affirmation explicite (1) de la négation de ce jugement à son égard [spécifiquement] » (2).
On lui répond :
Le takhrîj – déduction jurisprudentielle opérée à partir des règles, des fondements, du contenu des textes et de l’argumentation des savants – se présente sous deux formes :
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Un takhrîj que l’on érige (3) en madhhab pour l’Imâm, sans pour autant le considérer (4) comme une parole formellement rapportée dans son madhhab. Ce procédé est recevable lorsqu’il ne s’est pas explicitement prononcé contre lui. Les compagnons d’Aḥmad – p. [77/a] – divergent : doit-on considérer ce qui est déduit de ses propos comme constituant son madhhab ?
a) Première voie : on l’érige en madhhab pour lui ; c’est la méthode d’Al-Athram, d’Al-Khiraqî, d’Abû ‘Abdillâh Ibn Ḥâmid, du Qâḍî et de la majorité de ses disciples.
b) Seconde voie : on ne l’érige pas en madhhab pour lui ; cette opinion est rapportée d’Al-Khallâl et de son condisciple.
Ce désaccord a été mentionné par Abû ‘Abdillâh Ibn Ḥâmid et son condisciple le Qâḍî Abû Ya‘lā dans l’exposé des fondements du madhhab (5), et le Qâḍî a précisé que la question se ramène au problème de la restriction de la ‘illa (cause juridique).