dans les serments, et les serments comportent une expiation, conformément à la parole du Très-Haut :
« Allah ne vous tiendra pas rigueur pour le futile de vos serments ; mais Il vous tiendra rigueur pour les serments que vous avez scellés ; leur expiation sera … »
[al-Mâʾidah : 89]
Ainsi, le Sublime a établi qu’une expiation est due pour les serments contractés, à l’exclusion du futile ; or ni le divorce ni l’affranchissement n’impliquent d’expiation, pas plus qu’ils ne comportent de futilité lors de leur prononcé ; ils ne relèvent donc pas de la catégorie des serments, et aucune expiation ne leur est liée : tel est le sens de son propos.
Dès lors, s’il ajoute : « Le serment assorti de divorce ou d’affranchissement n’admet ni clause d’exception ni expiation », son discours demeure cohérent, quand bien même certains le contesteraient sur le point de savoir si cela constitue ou non un serment.
Et s’il déclare en outre : « Dans le serment où l’on invoque le divorce ou l’affranchissement, l’exception est recevable, mais non dans leur mise à exécution », il lui est alors légitime d’affirmer : « Le divorce et l’affranchissement n’admettent aucune exception dans leur mise à exécution, pas plus qu’ils n’impliquent d’expiation lorsqu’on les applique, et ce par consensus des musulmans, ce point n’étant contesté par aucun d’entre eux. » Il en résulte que, s’il reconnaît la clause d’exception dans le serment qui les concerne, il doit également admettre qu’il y a expiation dans ce même serment, et distinguer, pour l’expiation, entre le serment qui les implique et leur mise à exécution, tout comme il a distingué, pour l’exception, entre ce serment et leur mise à exécution.
À défaut, sa justification, son madhhab et sa preuve seraient invalidés, puisqu’il a déclaré : « L’exception ne vaut que pour ce qui impose une expiation. » On pourrait alors lui objecter : « Selon toi, l’exception est valable tant dans ce qui requiert une expiation que dans ce qui n’en requiert pas. » Il ne pourrait, dans cette configuration, maintenir que « tout serment entraîne une expiation » sans être contraint d’y inclure le divorce et l’affranchissement, tout en continuant d’affirmer que, dans le serment les concernant, il y a exception mais non expiation.
Ce qui éclaire davantage la question, c’est que ses condisciples – Abû Muḥammad et d’autres – ont plaidé la validité de la clause d’exception lorsque l’on suspend le divorce ou l’affranchissement sous forme de serment, en arguant qu’il s’agit alors d’un serment et qu’il entre, de ce fait, dans la portée de la parole du Prophète – paix et salut sur lui : « Quiconque jure et dit ensuite : “Si Allah le veut”, ne commet pas de parjure » (1).
Il s’ensuit donc que :