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L’opposant a dit :
« Quant à sa parole – dans la transmission d’Abū Ṭālib (1) – : on l’interrogea au sujet de la clause d’exception. Il répondit : “L’exception ne vaut que pour ce dont on acquitte l’expiation.” Allāh – Très-Haut – dit :
« Allāh ne vous tiendra pas rigueur pour le futile de vos serments » [al-Māʾidah : 89].
Ainsi, tout serment assorti d’une expiation, à l’exclusion du divorce et de la manumission.
Nous disons : ceci constitue une exclusion explicite du divorce et de la manumission ; il n’est donc pas permis, après cela, qu’on l’attribue (2) à Aḥmad ni qu’on le déduise de ses principes, car (3) l’on ne déduit, selon la méthodologie d’un Imâm (4), qu’à condition qu’il n’ait pas exprimé son rejet ; or, son exclusion équivaut (5) à une affirmation explicite de la levée du jugement à leur propos (6).
Nous disons donc : puisqu’il a affirmé que l’exception n’a lieu que dans ce qui requiert expiation, et que le divorce et la manumission ne comportent aucune expiation, il n’y a pas d’exception les concernant [… ] (7) [76/b], à savoir que l’exception ne porte que sur ce qui est soumis à l’expiation, [et] (8) que l’exception n’est, en réalité,