Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et Aḥmad — qu’Allāh lui fasse miséricorde — suspendait parfois son jugement au sujet de l’exception dans le divorce et l’affranchissement, tandis que, d’autres fois, il statuait sur son effectivité. C’est pourquoi un groupe de ses disciples, tels le Qâḍî Abû l-Ḥusayn et d’autres, ont tiré de ses propos deux versions à ce sujet. Bien qu’il ait, sur ce point, rejoint Mâlik, son avis demeure plus étendu que celui de Mâlik ; en effet, Aḥmad n’a jamais varié quant au fait que celui qui jure par un vœu (nadhr) peut s’acquitter par la kaffâra, et que l’exception lui profite également, comme l’ont mentionné ses compagnons. Or, si la kaffâra suffit dans ce cas, l’exception, a fortiori, doit y être valable.

On pourra toutefois objecter : dans le vœu, l’on a le choix entre l’exécution et la kaffâra. La réponse est que ce choix n’existe que lorsque la condition s’est réalisée ; mais si la condition advient alors que l’acte promis n’est pas accompli, la kaffâra devient obligatoire. Il faut donc dire que, si l’exception est rapportée au vœu, elle ne lui profite pas, tout comme l’exception, dans une clause conditionnelle, ne servirait à rien si elle se rapportait au divorce.

Ainsi, s’il dit : « Tu es divorcée si tu entres dans la maison, si Allāh le veut », ou : « Tu es divorcée, si Allāh le veut, si tu entres dans la maison », et qu’il entende par là : « Tu seras effectivement divorcée, par la volonté d’Allāh, au moment où tu entreras », il s’agit d’une exception rattachée au divorce, laquelle ne lui sera d’aucun secours selon l’avis qui affirme que l’exception ne profite pas dans un divorce mis à exécution. En revanche, s’il rattache l’exception à l’acte et au serment, voulant dire : « Je t’interdis et je jure que tu n’entreras pas dans la maison — si Allāh le veut, n’y entre pas », alors l’exception lui est bénéfique.

C’est pourquoi un groupe de ses disciples, tels Abû Muḥammad et Abû l-Barakât, disait : si l’exception est rapportée à l’acte, elle lui profite ; si elle est rapportée au divorce, elle ne lui profite pas ; et, s’il prononce malgré tout le divorce, deux versions sont rapportées. Ils ajoutent encore, à propos de la formule de serment dans laquelle on dit : « Le divorce m’incombe si je fais — ou si je ne fais pas — telle chose », que l’exception est utile à l’unanimité. Cela est pertinent du point de vue du sens, mais l’avis correct

(1) Ici, il est possible qu’un mot soit présent ; sa restitution est celle que j’ai établie.
وأحمد ــ رحمة الله عليه ــ كان يتوقف في (١) الاستثناء في الطلاق والعتاق تارة، ويجيب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا [٧٦/ أ] خَرَّجَ طائفة من أصحابه كالقاضي أبي الحسين وغيره له روايتين في ذلك، وهو وإن وافق مالكًا على ذلك فقوله أوسع من قول مالك، فإنَّ أحمد لم يختلف كلامه في أن الحالف بالنذر تجزئه الكفارة، وكذلك ينفع فيه الاستثناء عنده كما ذكر ذلك أصحابه، فإنه إذا أجزأ فيه الكفارة فالاستثناء بطريق الأولى، لكن قد يقال: النذر يُخيّر فيه بين الوفاء والكفارة. فيقال: إنما يخير إذا فعل الشرط، وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء= تعينت الكفارة؛ ولهذا يجب أن يقال: إن أعاد الاستثناء إلى النذر لم ينفعه، كما لو أعاد الاستثناء في تعليق الشرط إلى الطلاق. فإذا قال: أنتِ طالق إنْ دخلتِ الدار إن شاء الله، أو أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا استثناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قيل: لا ينفع في الطلاق المنجَّز، وأما إذا أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتُك وحلفتُ عليك لا تدخلين الدار إن شاء الله ألا تدخلي؛ فهذا ينفعه الاستثناء. ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: إِنْ أعادَ الاستثناء إلى الفعل نفعه، وإن أعاده إلى الطلاق لم ينفعه، وَإِنْ طَلَّقَ ففيه روايتان، ويقولون في صيغة القَسَم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنَّ أو لا أفعل؛ نفعه الاستثناء قولًا واحدًا، وهذا جيد من جهة المعنى، لكن الصحيح
(١) هنا يحتمل وجود كلمة، وتقديرها ما أثبتُّ.

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